TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400048_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A C, représenté par Me Nzaloussou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'ordonner toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser, d'une part, son impossibilité d'accéder au service dédié aux demandes de titre de séjour en vue du renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 3 novembre 2023, d'autre part, l'irrégularité de son séjour et les atteintes à sa dignité humaine et à ses droits élémentaires de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour et de continuer à occuper son emploi et, enfin, le risque de licenciement qui pèse sur lui ; 2°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler, dans l'attente du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°)d'assortir cette injonction d'un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors que, malgré les démarches qu'il a entreprises, tant auprès des services administrant la plate-forme ANEF que de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt, il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur cette plate-forme, l'adresse électronique qu'il avait utilisée initialement à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour n'étant plus opérationnelle ; or, l'absence de renouvellement de son titre de séjour, qui a expiré le 2 novembre 2023, l'expose au risque d'être licencié ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré ses démarches, il se heurte à un obstacle technique pour accéder à la plate-forme ANEF, au moyen de laquelle il est tenu de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'ont pas formulé d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 3 novembre 2021, M. B A C, ressortissant de la République du Congo né le 14 juin 1995, s'est vu délivrer, par le préfet des Hauts-de-Seine, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 2 novembre 2023. Il fait valoir qu'il ne parvient pas à se connecter à la plate-forme ANEF en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. A C doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. En ce qui concerne l'injonction tendant à permettre au requérant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF : 6. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". 7. M. A C soutient que la mesure qu'il sollicite est utile, dès lors que, malgré ses démarches, il se heurte à un obstacle technique pour accéder à la plate-forme ANEF, au moyen de laquelle il est tenu de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, que le requérant est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, l'intéressé, qui ne justifie pas que sa précédente demande de titre de séjour aurait été effectuée au moyen du téléservice ANEF, ne précise ni les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles il s'était vu délivrer ce titre de séjour, ni les dispositions dudit code sur le fondement desquelles il souhaite en obtenir le renouvellement. Ainsi, M. A C n'établit pas que le titre de séjour dont il demande le renouvellement figurerait sur l'un des arrêtés mentionnés en annexe 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, que sa demande devrait être effectuée au moyen du téléservice ANEF. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'utilité de la mesure qu'il sollicite. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice ANEF doivent être rejetées. En ce qui concerne l'injonction tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour : 8. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 9. Il est constant que M. A C n'a pas déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour et, par suite, qu'il n'a pas été admis à souscrire une telle demande. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, que l'intéressé n'est pas fondé à se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, la mesure qu'il demande, tendant à ce que lui soit délivré un tel récépissé, se heurte à une contestation sérieuse, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400048_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA