TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400048_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; le refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024 à 12H. Un mémoire en défense a été enregistré le 1er février à 12H13, après clôture d'instruction. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vial-Pailler, - et les observations de Me Huard, représentant M. C. Considérant de ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant macédonien, né le 23 mai 2004, déclare être entré en France en 2010 accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. Par un arrêté du 25 novembre 2022 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint, au plus, l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Le requérant soutient que le préfet aurait méconnu l'article L. 423-21 précité en refusant de prendre en compte la période durant laquelle il était connu sous le nom de M. B, aux termes de faux documents, pour établir sa présence habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans. 5. Toutefois, il ressort de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a refusé de reconnaître à M. C une présence habituelle en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans, non en raison de la fausse identité du requérant comme le soutient ce dernier, mais de par le manque de documents présentées par le requérant pour l'établir, notamment, l'absence de certificats de scolarité pour les années 2013 à 2015, et 2020, et l'absence de tout élément pour les années 2015-2016, 2019-2020 et 2020-2021. Ce n'est, qu'à titre superfétatoire, qu'il est, également, indiqué qu'outre le certificat de scolarité émis le 18 novembre 2021, l'intégralité des documents apportés par l'intéressé lui ont été délivrés sous sa fausse identité, B A. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en refusant de prendre en compte les documents fournis par le requérant mentionnant le nom de " B ", aurait violé les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant soutient que durant ses treize ans de présence en France, il aurait tissé des attaches personnelles intenses, stables et anciennes. Toutefois, M. C soutient, sans le démontrer, être arrivé en France en 2010 à l'âge de cinq ans. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne justifie pas de la continuité du séjour sur l'ensemble de la période. Enfin, le requérant fait savoir qu'à la date de la décision attaquée, il était en recherche d'emploi et effectuait du bénévolat auprès du secours populaire. Toutefois, M. C n'apporte aucun élément autres qu'une attestation d'hébergement sur Moirans depuis décembre 2021 et qu'un contrat de travail en qualité de manutentionnaire signé le 28 février 2023 avec l'association Emplois verts et Ressourcerie d'une durée de 4 mois renouvelable, pour démontrer la réalité de ses attaches personnelles et familiales en France. Enfin, si M. C indique que ses parents ainsi que ses frères et sœurs sont présents sur le territoire national, il ne conteste pas utilement les termes de la décision attaquée selon lesquels l'ensemble des membres de sa famille sont en situation irrégulière. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D, une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de l'Isère aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de la contestation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent les mêmes arguments que ceux développés à l'encontre de la décision de refus de séjour, ne peuvent qu'être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Les conclusions de M. C, partie perdante, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. Le président, rapporteur, C. VIAL-PAILLER La première assesseure, I. FRAPOLLILe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400048
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2400048_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel