TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400049_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. D B et Mme A C, représentés par Me Ayadi, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour dès notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son épouse ayant été déclarée inapte, il assume seul les besoins financiers de sa famille ; qu'il a été licencié suite au refus de délivrance d'un titre de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle n'est pas motivée ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu'ils sont mariés depuis le 27 août 2022 et que Mme C élève un enfant d'une précédente union ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à défaut d'un examen sérieux de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306118, enregistrée le 10 décembre 2023, par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'acte attaqué. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 janvier 2024 Mme E, a lu son rapport et entendu les observations de Me Ayadi, représentant les requérants. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. D B et Mme A C, demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est satisfaite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. 4. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice le 16 janvier 2024. La juge des référés signé V. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2400049
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400049_20240116
Données disponibles
- Texte intégral