TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400049_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4, 11 et 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Lerat, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur des Hôpitaux du Léman l'a révoqué de la fonction publique hospitalière ; 2°) d'enjoindre au directeur des hôpitaux du Léman, à titre principal, de le réintégrer à titre provisoire et de reprendre le versement de son traitement à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de condamner les hôpitaux du Léman au versement d'une somme de 3 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie ; la sanction de révocation prise à son encontre le prive de son traitement alors qu'il subvient seul aux besoins de ses 4 enfants et qu'en raison de la décision de révocation, les charges du foyers excèdent, à ce jour, ses revenus ; - il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des droits de la défense, de l'absence de neutralité et d'impartialité de l'enquête administrative (en particulier du rapport du cabinet Artélie et du rapport du cabinet CropetCo), de la méconnaissance du principe de loyauté ainsi que du défaut de communication de son entier dossier ; *les dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ont été méconnues en l'absence de communication de l'avis motivé du conseil de discipline ; seul le sens de l'avis émis par le conseil de discipline a été porté à sa connaissance au terme de la séance ; *la décision en litige est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil de discipline était régulièrement composé et que le principe de parité a été respecté ; *elle est entachée d'erreurs de fait ; la matérialité des faits n'est pas établie ; *elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits ; *elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; *elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *elle est illégale du fait de l'inconstitutionnalité du décret n°2003-655 qui méconnaît l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le principe des droits de la défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, les hôpitaux du Léman, représentés par Me Barnouin, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n°2308232 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ; - le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 janvier 2024 à 15h30 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Lerat pour M. B ; - les observations de Me Barnouin pour les hôpitaux du Léman. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 17h12. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision 19 octobre 2023. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les hôpitaux du Léman au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions des hôpitaux du Léman présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et aux hôpitaux du Léman. Fait à Grenoble, le 26 janvier 2024. La juge des référés, A. Bedelet Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400049
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400049_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel