TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2400049_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par un auteur dont la compétence n'est pas démontrée ; - il est insuffisamment motivé ; - la procédure est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même d'être entendue et de présenter ses observations ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de Mme A a été communiquée à la préfète de l'Aube qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité angolaise, est entrée en France le 13 janvier 2023. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 6 avril 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 novembre 2023. Par un arrêté du 12 décembre 2023, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande de la requérante, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 18 avril 2023, régulièrement publié le 27 avril 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Mathieu Orsi, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception des actes mentionnés à l'article 2 et au nombre desquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 5. L'arrêté en litige mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des éléments de faits relatifs à la situation administrative et personnelle de la requérante. Il ne ressort pas de cette motivation, conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, que la préfète se soit abstenue de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de Mme A. Cette motivation, qui n'est pas stéréotypée, révèle qu'il a été procédé à un examen particulier de la situation. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 8. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 9. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 10. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié ait été définitivement refusée à l'étranger. Or, l'étranger est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur une demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre à même la personne concernée de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. 11. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Dès lors, la requérante a pu présenter les observations sur sa situation qu'elle estimait utiles dans le cadre de l'examen sur sa demande d'asile. Elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations ou des documents avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 12 décembre 2023 a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, en tant que Mme A n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l'arrêté, doit donc être écarté. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce que la préfète aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 14. Si l'intéressée peut se prévaloir de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 11, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Les éléments qu'elle produit dans la présente instance ne permettent pas d'établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, en tant que la requérante aurait à craindre des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola, doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de la requérante doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Dookhy et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. Le président-rapporteur, Signé A. C La greffière, Signé S. VICENTE N°2400049
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Chronologie de l'affaire
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TA5115 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400049_20240215
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2400049_20240215
Données disponibles
- Texte intégral