TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400050_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; M. B soutient que : - il a été victime de négligences de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que M.B en présence de Mme C,interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. B , de nationalité turque , est entré en France le 13 novembre 2022 . Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 10 août 2023 qu'il n'a pas contesté devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) . Par un arrêté du 6 décembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 2. M. B soutient qu'il a été victime de négligences de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) mais le moyen dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; 3. M. B invoque des pressions discriminatoires de la part de l'Etat Turc du fait de ses activités politiques en défense de la cause du peuple Kurde. Il fait valoir qu'il a été détenu et torturé en raison de ces activités. Toutefois il ne produit aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces allégations. Le moyen sera écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation , d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 du requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B et au Préfet de la Haute-Savoie . Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024 . Le magistrat désigné, S. A Le greffier, G.Morand La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400050
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400050_20240207
Données disponibles
- Texte intégral