TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2400050_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré le 20 février 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 765,64 euros. Elle soutient que le concubinage déclaré pour cette période relève d'une incompréhension, que les montants de dettes réclamées ne correspondent pas aux montants perçus, que, malgré les prélèvements annoncés, elle a reçu des montants supérieurs, qu'elle n'a pas les moyens de rembourser cette dette alors que sa compagne ne gagne pas 2 105 euros par mois. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu résulte d'une déclaration inexacte de la requérante quant à sa situation familiale et qu'elle ne justifie pas d'une situation financière qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Il résulte de l'instruction que l'origine de l'indu se trouve dans la prise en compte par la caisse d'allocations familiales d'une situation de concubinage entre la requérante et Mme B entre décembre 2021 et novembre 2022, cette situation n'ayant été déclarée que le 10 février 2023, le mariage célébré le 8 avril 2023 ayant été déclaré le 17 avril 2023. Si la requérante établit qu'à ce jour les revenus de son épouse s'établissent à un montant mensuel de 1 643,85 euros, elle déclare pour sa part un salaire mensuel supérieur à 1 700 euros, et n'apporte aucune précision quant aux charges du couple, étant précisé qu'elle ne peut utilement remettre en cause, dans le cadre de la présente instance, un indu postérieur d'un montant de 2 753,08 euros. Mme C ne se trouve ainsi pas dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée la remise de sa dette d'un montant de 765,64 euros. Par suite, la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le magistrat désigné, signé A. DESCHAMPSLe greffier, signé A. PICOT N° 240005
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2400050_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel