TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400051_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 10, 11 et 17 janvier 2024, Mme D, représentée par Me Ghaem, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 1°) de réitérer l'injonction prononcée par la décision du juge des référés du 18 août 2023 et l'assortir d'une astreinte journalière de 1 000 euros ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai qui ne saurait excéder un mois, sous astreinte journalière de 300 euros ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant enregistrement de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler ; 4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - par décision du 18 août 2023, le juge des référés a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité du refus de titre qui lui a été opposé ; - en exécution de cette décision, le préfet de Mayotte lui a délivré une première autorisation valable pour la période du 25 août 2023 au 4 janvier 2024, mais il s'est abstenu de renouveler cette autorisation pour la période postérieure au 4 janvier 2024, en dépit des démarches qu'elle a accompli pour ce faire, tout d'abord par courriel en date du 11 décembre 2023, puis en se rendant au service des étrangers de la préfecture. - pour justifier l'absence d'une seconde autorisation, le préfet de Mayotte ne peut utilement arguer de la circonstance qu'une poignée de citoyens bloquent l'accès au service des étrangers de la préfecture de Mayotte ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - un blocage des services d'enregistrement fait échec à l'enregistrement des demandes de titre. Par suite, la requérante sera recontactée dès que possible ; - les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance ; Vu : - les pièces du dossier ; - l'arrêt rendu le 28 juillet 2017 par le Conseil d'Etat, sous le n° 410677 ; - l'arrêt rendu le 27 juillet 2015 par le Conseil d'Etat, sous le n° 389007 ; - l'arrêt rendu le 9 janvier 2006 par le juge des référés du Conseil d'Etat, sous le n° 288745 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 janvier 2024 à 15 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, entendu les observations de Me Ali, substituant Me Ghaem, avocat de la requérante, ainsi que M. B A, conjoint de la requérante, qui insiste sur la circonstance que, en l'absence d'autorisation provisoire en cours de validité, la requérante a renoncé à sortir de son domicile. Le préfet de Mayotte n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par décision n° 2303345 du 18 août 2023, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté du 19 mai 2023, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D, ressortissante malgache née le 24 décembre 1995, et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois. La même décision a enjoint au préfet de Mayotte de munir Mme D d'une autorisation provisoire jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de cet arrêté. Par décision du 25 août 2023, le préfet de Mayotte a délivré à Mme D une première autorisation valable pour la période du 25 août 2023 au 4 janvier 2024. Dans le cadre de la présente instance, Mme D demande au juge des référés de réitérer l'injonction prononcée par la décision du juge des référés du 18 août 2023 et l'assortir d'une astreinte journalière de 1 000 euros, d'enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai qui ne saurait excéder un mois, sous astreinte journalière de 300 euros et d'enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour portant enregistrement de sa demande de titre de séjour et l'autorisant à travailler. Sur les conclusions tendant à l'exécution de la décision du 18 août 2023 : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. L'exécution d'une décision prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peut être alternativement recherchée, d'une part, dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, ou, d'autre part, en application des dispositions de l'article L. 521-4 du même code. Dans le cadre de la présente instance, dès lors que la requérante invoque expressément les dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de la regarder comme se prévalant des dispositions de l'article L. 521-4 du même code. 4. En l'espèce, il est constant qu'aucune autorisation provisoire de séjour n'a été délivrée à la requérante pour la période postérieure au 4 janvier 2024. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le juge administratif a statué au fond sur la légalité de l'arrêté préfectoral précité du 19 mai 2023. 5. En défense, le préfet de Mayotte fait valoir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de procéder à une telle délivrance du fait d'un blocage de l'accès au service des étrangers de la préfecture par des citoyens mahorais. Toutefois, d'une part, le préfet de Mayotte ne démontre aucunement la réalité d'un tel blocage. D'autre part, à elle-seule, une telle circonstance, à la supposée établie, n'est pas de nature à justifier l'inexécution d'une décision de justice, dès lors que le préfet de Mayotte ne démontre ne l'échec de ses démarches en vue de débloquer cet accès, le cas échéant au moyen de l'usage de la force publique, non plus que, en tout état de cause, l'impossibilité de convoquer et de recevoir la requérante dans d'autres locaux que ceux habituellement utilisés pour l'accueil des ressortissants étrangers. 6. Dans ces conditions, sur le fondement des dispositions précitées au point 3 de la présente décision, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de Mayotte de convoquer sans délai Mme D dans des locaux préfectoraux accessibles et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente décision. En application des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D ayant présenté une demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", cette autorisation provisoire doit prévoir que l'intéressée est autorisée à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 500 euros à compter de l'expiration du délai de 7 jours précité. Sur l'injonction de réexamen : 7. Le juge des référés ne peut prescrire une mesure qui aurait les mêmes effets que la mesure d'exécution que l'administration serait tenue de prendre à la suite de l'annulation pour défaut de base légale de la décision contestée. Compte tenu notamment de cette exigence, lorsque le juge des référés ordonne, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision ayant rejeté une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour émanant d'un ressortissant étranger, ce dernier ne peut, en raison même de la suspension de la décision, être regardé comme se trouvant dans une situation irrégulière sur le territoire français. En conséquence, l'autorité administrative a l'obligation, aussi longtemps que la suspension ordonnée produit effet, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Indépendamment de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, il appartient à l'autorité administrative, au vu du ou des moyens servant de fondement à la mesure de suspension, de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen. Il en va ainsi alors même que le juge des référés n'aurait pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 8. Il résulte des principes rappelés au point précédent que, suite à la suspension des effets de l'arrêté de son arrêté précité du 19 mai 2023, le préfet de Mayotte avait l'obligation de procéder à un nouvel examen de la situation de la requérante, sans attendre la décision du juge saisi au principal, en fonction de l'ensemble des circonstances de droit et de fait au jour de ce réexamen, alors même le juge des référés n'a pas précisé de façon explicite les obligations découlant pour l'administration de la mesure de suspension qu'il a prescrite. 9. Dans ses observations en défense, le préfet de Mayotte ne soutient ni même n'allègue qu'il a procédé au réexamen de la situation de la requérante postérieurement à la décision du juge des référés du 18 août 2023. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen de sa demande de titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais relatifs au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer sans délai Mme D dans des locaux préfectoraux accessibles et de lui délivrer, dans un délai de 7 (sept) jours suivant la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte journalière de 500 euros à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme D, dans un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Mayotte et à Mme D. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, F. SAUVAGEOT La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA10718 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400051_20240118
TA4531 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2400051_20240118
Données disponibles
- Texte intégral