TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400051_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme C E, représentée par Me Billeau, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des préjudices qu'elle a subis à la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 21 novembre 2018 dans les services du centre hospitalier régional de Grenoble. Elle demande, en outre, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier au titre des frais de procès. Elle soutient que l'expertise sollicitée sera utile dans le cadre de l'action en responsabilité qu'elle est susceptible d'engager. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le centre hospitalier régional de Grenoble, représenté par Me Dumoulin, ne s'oppose pas à la tenue d'une expertise, sous les protestations et réserves d'usage, et conclut au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Il demande, en outre, que la mission de l'expert soit complétée selon ses dires. La procédure a été régulièrement communiquée à la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Le juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. Il résulte de l'instruction que Mme E a subi divers préjudices à la suite de l'intervention chirurgicale de pose d'une prothèse à l'index droit, le 21 novembre 2018, au centre hospitalier régional de Grenoble. La demande d'expertise présentée par Mme E présente donc un caractère utile et entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance, laquelle désignera la partie qui les supportera. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E présentées au titre des frais de procès. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D A, domicilié 155 ter bd Stalingrad à Lyon (69006), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme E et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier régional de Grenoble ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme E, ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé de Mme E et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser l'état actuel de Mme E et se prononcer sur l'origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de Mme E à l'hôpital, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de Mme E et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ; dans le cas où l'état de Mme E serait du à une infection, préciser si celle-ci peut-être qualifiée de nosocomiale et si elle aurait pu être évitée, notamment avec des mesures de prévention ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme E ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à Mme E une chance d'éviter la survenue du dommage et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard de la requérante ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme E ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'hôpital, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer la date de consolidation de l'état de Mme E, l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice dont celle-ci ferait état ; dire si l'état de Mme E est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ; 9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme E devra être réexaminée en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme E, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; 11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 12°) distinguer dans les soins supportés par la MSA ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état antérieur de Mme E ou à toute autre cause, de ceux imputables à l'intervention pratiquée le 21 novembre 2018 ; 13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice ; 14°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E et des représentants du centre hospitalier régional de Grenoble et de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transferpro dans le délai de huit mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, au centre hospitalier régional de Grenoble, à la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord et à l'expert. Fait à Grenoble, le 6 mars 2024. Le juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 mars 2024
Référence
DTA_2400051_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel