TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2400051_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2024, M. B A, représenté par Me Taj, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui restituer sa carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de convocation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article R. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où la convocation de la société FH Cash Telecom dont il était le gérant de droit devant le tribunal judiciaire de Paris ne peut pas légalement justifier le retrait de sa carte de résident ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les éléments avancés par le requérant sur sa situation familiale sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant bénéficie toujours d'un droit au séjour en France ; - le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant dès lors que, d'une part, l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué a été abrogé, d'autre part, le retrait de la carte de résident sur le fondement de l'article L. 432-11 du même code ne nécessite pas la saisine de la commission du titre de séjour, en application de l'article L. 432-13 ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 septembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët, - et les observations de Me Fadoul, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 mai 1970, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 1995. Il s'est vu délivrer des titres de séjour à compter du mois de mai 2002 et, en dernier lieu, une carte de résident de longue durée- UE valable du 11 mai 2016 au 10 mai 2026. Le 11 janvier 2023, un contrôle de police et des services de l'URSSAF, a été effectué au sein du magasin " CASH TELECOM " dont il était le gérant. A cette occasion, il a notamment été constaté qu'un salarié étranger de la société était démuni de titre de séjour et de travail. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de M. A. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout employeur titulaire d'une carte de résident peut se la voir retirer s'il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail ". L'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, mentionne que lors du contrôle effectué par les forces de l'ordre et les représentants de l'URSSAF le 11 janvier 2023 au sein du commerce dont M. A était gérant de droit, il a été constaté la présence d'un employé en action de travail dépourvu d'autorisation de travail et en situation irrégulière au regard du séjour et il est apparu que le temps de travail de cet employé paraissait minoré par rapport au temps de travail accompli au sein du commerce. La décision précise ainsi que l'intéressé a été convoqué pour le 21 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris pour des faits d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail et exécution de travail dissimulé par dissimulation d'heures travaillées. Elle conclut qu'il a méconnu l'interdiction posée par l'article L. 8251-1 du code du travail d'occuper un travailleur étranger sans titre de travail. Par ailleurs, la décision attaquée, après avoir fait référence à la procédure contradictoire mise en œuvre, indique que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. A, compte tenu de sa situation personnelle et familiale et de son comportement, dès lors qu'en raison, notamment, de ses années de présence en France, il peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire d'un an, ce pour quoi il a été convoqué le 17 novembre 2023. Par suite, cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a examiné la situation personnelle et familiale de M. A avant de décider de lui retirer sa carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En troisième lieu, la sanction de retrait de la carte de résident prise sur le fondement de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne figure pas parmi les hypothèses de saisine pour avis de la commission du titre de séjour, prévues à l'article R. 432-13 du même code, qui a remplacé l'article L. 312-2 invoqué par le requérant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. La sanction prévue à l'article L. 432-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour effet, sauf lorsqu'elle n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français et s'accompagne de la délivrance d'un autre titre de séjour, de mettre fin au droit au séjour de l'étranger concerné. En l'espèce, la décision attaquée n'est pas assortie d'une obligation de quitter le territoire français. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces versées au dossier par le préfet de police que la mesure litigieuse a été accompagnée de la délivrance d'une carte de séjour temporaire le 10 janvier 2024, après que l'intéressé a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour à compter du 22 décembre 2023. Par suite, en raison de la délivrance d'un autre titre de séjour concomitamment à la mesure litigieuse, M. A n'a pas été privé de son droit au séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de police établi le 8 février 2023 non contesté par le requérant, qu'il a été constaté, lors du contrôle effectué le 11 janvier 2023 au sein du commerce dont M. A était le gérant, qu'un salarié, de nationalité bangladaise, était démuni d'un titre de travail et de séjour et que son temps de travail paraissait minoré au regard des horaires accomplies au sein du commerce. Si M. A soutient que c'est la société FH CASH TELECOM, personne morale, qui a été convoquée devant le tribunal judiciaire en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il est, en tout état de cause, constant qu'il était le gérant de cette société, dont il a, au demeurant, confirmé dans sa lettre d'observations qu'elle avait été condamnée pénalement. Dans ces conditions, quand bien même la procédure pénale aurait été diligentée seulement à l'encontre de la société FH CASH TELECOM, personne morale, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant qu'il avait employé, en sa qualité de gérant de cette société, un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. 9. En dernier lieu, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants, âgés de seize et sept ans, qui y étaient scolarisés, et qu'il justifiait d'une insertion professionnelle ancienne. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, il résulte de l'instruction que, compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, le préfet de police a assorti la sanction de la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. Dans ces conditions, et compte tenu des faits qui lui sont reprochés sur lesquels le requérant n'a apporté aucune précision, il ne résulte pas de l'instruction que la sanction litigieuse aurait un caractère disproportionné. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction ou de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2023. Les conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Fehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, E. ARMOËT La présidente, M. SALZMANNLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2400051_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel