TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400052_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme D B, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles ont été signée par une autorité incompétente ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu : - l'arrêté du 8 janvier 2024 portant retrait des décisions portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Bachet, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue malinké, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, déclare être entrée sur le territoire français le 5 septembre 2023. Elle s'est présentée à la préfecture des Hauts-de-Seine le 12 septembre 2023 afin de solliciter l'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait fait l'objet d'un relevé d'empreintes par les autorités espagnoles le 25 février 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 27 septembre 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et on fait connaitre leur accord le 31 octobre 2023 sur la base du même article. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de l'intéressée aux autorités espagnoles et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. Par un arrêté du 8 janvier 2024, postérieur à l'enregistrement de la requête de Mme B, le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait des arrêtés du 3 janvier 2024 portant respectivement transfert de la requérante aux autorités espagnoles afin qu'elles prennent en charge l'examen de sa demande d'asile et assignation de l'intéressée à résidence pour une durée de 45 jours. Si cet arrêté de retrait n'est pas définitif, il y a toutefois lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, et sous la double réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bachet de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 5. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requêtes présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Bachet au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. A La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2400052_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel