TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400052_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2024, le 6 février 2024 et le 16 février 2024, Mme C B, représentée par Me Airiau, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
- la requête n'a pas perdu son objet dès lors que la décision portant retrait de l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été notifiée, n'est pas définitive, est illégale en raison de l'incompétence de sa signataire et est sans incidence sur la décision portant refus de titre de séjour, qu'elle n'a pas pour effet de retirer ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n'est pas motivée en fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue et du principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnait les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la préfète du Bas-Rhin demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, la requête ayant perdu son objet.
Elle fait valoir que par un arrêté du 15 février 2024, elle a procédé au retrait de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva,
- les observations de Me Airiau, avocat représentant Mme B,
- et les observations de Mme B.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante albanaise née en 1991, est selon ses déclarations entrée sur le territoire français le 16 janvier 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 décembre 2018. Le 5 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 6 novembre 2020 et une décision du 9 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg puis la Cour administrative d'appel de Nancy ont rejeté la requête formée par Mme B contre cet arrêté. Mme B n'a pas exécuté cette mesure d'éloignement et a présenté, le 5 août 2021, une demande d'admission exceptionnelle séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un arrêt du 4 juillet 2023, la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté pour défaut de motivation et a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme B. Par un arrêté du 19 décembre 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B, qui justifie avoir déposé le 22 décembre 2023 une demande d'aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Sur l'exception de non-lieu :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
5. Il résulte de l'instruction que le 15 février 2024, postérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté, la préfète du Bas-Rhin a procédé au retrait de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme B. Toutefois, d'une part, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet de retirer ou d'abroger la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. D'autre part, la décision portant retrait de la mesure d'éloignement n'a pas acquis un caractère définitif à la date du présent jugement. Par suite, la requête n'a pas perdu son objet. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Bas-Rhin.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Il ressort des pièces du dossier que par des courriers des 15 septembre et 2 novembre 2023, respectivement réceptionnés par les services de la préfecture les
21 septembre et 6 novembre 2023, Mme B a versé au soutien de sa demande de titre de séjour les éléments actualisés demandés par l'administration concernant ses perspectives d'intégration professionnelle, en l'occurrence une promesse d'embauche datée du 13 septembre 2023 de la société Beauty Coiff à Bischheim pour un poste de coiffeuse accompagnée d'une demande d'autorisation de travail et d'une lettre de l'employeur. Mme B a par ailleurs informé la préfète du Bas-Rhin de la naissance de son second fils le 18 octobre 2023, né de son union avec M. A, également père de son premier enfant né en France en 2018. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que la préfète du Bas-Rhin a tenu compte de ces éléments actualisés concernant la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de Mme B est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 décembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Me Airiau, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 000 euros hors taxe, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 19 décembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 4 : L'État versera à Me Airiau la somme de 1 000 (mille) euros hors taxe sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024.
La rapporteure,
S. JORDAN-SELVA
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2400052_20240410
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