TA20Réconduite à la frontièreRéconduite à la frontière
TA20 · Réconduite à la frontière — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400053_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Ribaut-Pasqualini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 24 2B 022 du 11 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de cinq euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un document provisoire de séjour portant autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une absence d'examen sérieux de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castany pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, magistrate désignée ; - et les observations de Me Ribaut-Pasqualini, représentant M. B. Le préfet de la Haute- Corse n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 20 mars 1980, a été placé en rétention administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. A l'issue de son audition, le préfet de la Haute-Corse lui a fait obligation, par un arrêté du 11 janvier 2024, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de la Haute-Corse l'a en outre assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, par un autre arrêté du même jour. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2024 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de retour. 2. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions applicables ainsi que les éléments propres à la situation personnelle de M. B, en particulier s'agissant des conditions et de la durée de sa présence en France et de sa situation familiale, que le préfet de la Haute-Corse a procédé à un examen complet de la situation du requérant. Le moyen soulevé par celui-ci et tiré de ce que l'administration n'aurait pas effectué un tel examen doit dès lors être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 24 2B 022 du 11 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Corse. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La magistrate désignée, Signé C. CASTANY La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Réconduite à la frontière
- Formation
- Réconduite à la frontière
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2400053_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel