TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400053_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme C A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - cette décision est entachée d'un vice de procédure et méconnaît les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; S'agissant de la fixation du pays de renvoi : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'assignation à résidence : - cette décision a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir et méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme A aux fins d'annuler le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi est irrecevable car tardive dès lors que l'arrêté du 3 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi lui a été notifié le 6 juillet 2023 ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour peuvent être rejetées pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer pour le faire à une formation collégiale alors qu'il ressort des dispositions du code de justice administrative qu'un magistrat peut seul rejeter une requête pour irrecevabilité manifeste même lorsqu'elle porte sur une matière relevant d'une formation collégiale ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - les moyens soulevés aux fins d'annuler la décision d'assignation à résidence ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tourre, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A, présente, qui soutient que : * la décision d'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; * les conclusions contre l'arrêté de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont recevables dès lors que le délai de recours contre l'arrêté du 3 juillet 2023 a été suspendu par la demande d'aide juridictionnelle intervenue dans le délai de recours contentieux ; si l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A le 28 septembre 2023, sa requête n'est pas tardive en l'absence de preuve de la date de notification de cette décision qui est envoyée par pli simple ; Par ailleurs, Me Le Bihan développe les moyens soulevés dans la requête en précisant notamment que : * Mme A présente des problèmes neurologiques sérieux (épilepsie) ainsi qu'un syndrome de stress post-traumatique et un syndrome dépressif ; le préfet ne remet pas en cause les conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement mais seulement la possibilité de bénéficier au Cameroun d'un traitement approprié ; le reste à charge est important et elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié du fait de son coût ; il n'y a que depuis son arrivée en France qu'elle a pu bénéficier d'un traitement adapté ; * l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle sera soumise, en cas de retour au Cameroun, à des violences physiques et sexuelles et craint des représailles du fait de son départ pour éviter un second mariage forcé avec le frère de son défunt mari ; par ailleurs, le fait de retourner dans son pays d'origine, où elle a subi des violences, entraînera une décompensation de son état de santé ; * lors de son audition auprès des services de police, Mme A a précisé ses problèmes de santé ; il lui est difficile et douloureux de se déplacer et elle n'est pas véhiculée ; or il n'est fait aucune mention de ses problèmes de santé dans l'arrêté d'assignation à résidence ; * le tribunal administratif de Rennes a annulé l'obligation de pointage de l'assignation à résidence du 21 janvier 2021 en estimant que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait commis une erreur d'appréciation en ne lui permettant pas, compte-tenu de sa situation particulière alors qu'elle est atteinte de pathologies rendant difficiles ses déplacements, de satisfaire à son obligation de pointage auprès de services de police situés à proximité immédiate de son lieu d'hébergement ; - et les observations de M. G, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui maintient la fin de non-recevoir opposée ; il fait par ailleurs valoir que les pièces produites ne contredisent pas valablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; les enfants de la requérante, qui sont présents au Cameroun, peuvent représenter un soutien pour elle du fait de ses problèmes de santé ; Mme A n'explique pas en quoi ses problèmes de santé ne seraient pas compatibles avec l'obligation de pointer deux fois par semaine auprès des services de la police aux frontières ; Saint-Jacques-de-la-Lande fait partie de la métropole rennaise et est bien desservi en transports en commun ; Mme A n'établit pas qu'elle ne pourrait pas s'y rendre pour respecter son obligation de pointage ; en outre, elle est désormais en concubinage et ne justifie pas qu'elle ne pourrait pas être accompagnée par son concubin pour pointer deux fois par semaine ; il n'est pas possible d'organiser un pointage auprès de services de police plus proches de son lieu d'hébergement car ceux-ci ont des priorités différentes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 octobre 1975, est entrée irrégulièrement en France le 10 mars 2020 et a demandé le 29 juillet 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2022. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2023. Le 22 février 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné Mme A à résidence. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". La procédure applicable en cas d'assignation à résidence ou de placement en rétention résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code. 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant assignation à résidence. En conséquence, les conclusions dirigées contre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à Mme A un titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Il en va de même des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que des conclusions présentées en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme F D, directrice des étrangers en France, à l'effet de signer la décision attaquée. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 6. Mme A fait valoir qu'elle souffre de problèmes de santé qui nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard aux caractéristiques du système de santé et de l'offre de soins dans son pays d'origine, elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun. Il ressort de l'arrêté attaqué que dans son avis du 2 mai 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Mme A produit un certificat du Dr H, neurologue, indiquant que l'intéressée présente une épilepsie justifiant un suivi neurologique régulier et un traitement quotidien, actuellement la lamotrigine, et qu'il ne lui appartient pas de savoir si ce traitement est disponible dans son pays d'origine alors que des alternatives thérapeutiques sont possibles. Elle produit également deux attestations du psychologue clinicien qui la suit indiquant qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome dépressif surajouté. Ces seuls éléments ne remettent pas valablement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel Mme A pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'elle sera soumise, en cas de retour au Cameroun, à des violences physiques et sexuelles et qu'elle craint des représailles du fait de son départ pour éviter un second mariage forcé avec le frère de son défunt mari, elle ne n'établit pas alors au demeurant que l'OFPRA et la CNDA ont estimé que ses craintes étaient non fondées. Au surplus, à la question " acceptez-vous de retourner au Cameroun, sinon pourquoi ' " lors de son audition par les services de police du 4 janvier 2024, l'intéressée n'a pas fait mention de craintes de violences physiques et sexuelles et de représailles. Mme A n'établit pas davantage l'existence d'un lien entre son état de santé et des évènements survenus au Cameroun et n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'un retour dans ce pays l'expose à une aggravation de son état de santé. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle. En ce qui concerne la fixation du pays de destination : 8. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ". Il appartient à l'étranger qui invoque la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de justifier de la réalité, de la nature et de la gravité des risques qu'il encourt personnellement dans le pays de renvoi. 9. En se bornant à soutenir qu'elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Cameroun, Mme A n'établit pas être personnellement et actuellement exposée au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors au demeurant que l'OFPRA et la CNDA ont jugé que ses craintes étaient infondées. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A n'est pas entachée d'illégalité. Mme A n'est en conséquence pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 3 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 12. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, directeur adjoint des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, lequel bénéficiait d'une délégation accordée par arrêté du préfet du 23 mars 2023, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 13. En deuxième lieu, l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Les décisions d'assignation à résidence () sont motivées ". 14. L'arrêté portant assignation à résidence de Mme A vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique notamment que l'intéressée a fait l'objet, le 3 juillet 2023, d'un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et que la mise à exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que la situation de Mme A a fait l'objet d'un examen particulier. En ce qui concerne ses problèmes de santé, l'intéressée a seulement précisé, lors de son audition par les services de police le 4 janvier 2024, qu'elle devait se faire opérer d'une hernie discale mais qu'aucune date n'était prévue, qu'elle avait des problèmes de tension, des douleurs aux genoux et qu'elle était épileptique, mais qu'elle n'avait pas de document attestant de ces pathologies. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit, en conséquence, être écarté. 16. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été précédemment exposé, Mme A n'établit pas l'illégalité de la décision du 3 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français. Ainsi, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'assignation à résidence. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 18. Mme A soutient que la décision d'assignation à résidence est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il est constant qu'à la date de la décision attaquée, soit le 4 janvier 2024, le délai de départ octroyé à l'intéressée pour déférer à cette obligation était expiré et qu'elle n'avait pas exécuté cette mesure. Si Mme A fait valoir qu'au regard de ses problèmes de santé, l'exécution de cette décision ne constitue pas une perspective raisonnable, les pièces produites sur son état de santé ne permettent pas de conclure à l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. En conséquence, le préfet a pu assigner Mme A à résidence sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation. 19. En sixième lieu, l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ". En outre, l'article R. 733-1 du même code prévoit que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 20. La décision attaquée fait obligation à Mme A de se présenter les mardis et jeudis non fériés et chômés à la direction zonale de la police aux frontières située à Saint-Jacques-de-la-Lande, de rester à son domicile tous les jours entre 18 et 21 heures et lui interdit de sortir de la commune de Rennes sans autorisation sauf pour satisfaire à ses obligations de pointage, consulter un avocat et se rendre à toute convocation de justice ou des services de police ou de gendarmerie. 21. Mme A fait valoir que le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 21 janvier 2021 l'assignant à résidence en estimant que le préfet d'Ille-et-Vilaine avait commis une erreur d'appréciation en ne lui permettant pas de satisfaire à son obligation de pointage auprès des services de police situés à proximité immédiate de son lieu d'hébergement alors qu'elle était atteinte de pathologies rendant difficiles ses déplacements. Toutefois, les pièces médicales produites à l'instance n'indiquent nullement que Mme A était atteinte, à la date de la décision attaquée, de pathologies rendant ses déplacements difficiles. L'intéressée ne saurait se prévaloir utilement d'un jugement rendu dans des circonstances différentes deux ans auparavant. Mme A, qui ne justifie d'aucune contrainte familiale ou personnelle particulière, n'est pas fondée à soutenir que les modalités d'assignation à résidence porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ni qu'elles seraient entachées d'une erreur d'appréciation. 22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'annulation de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. La magistrate désignée, signé L. Tourre La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400053_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel