TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400053_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lionel Armand, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au besoin sous astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre la décision fixant le pays de destination et de lui octroyer un délai de départ de 6 mois. Il soutient que : - l'urgence est constituée dans la mesure où l'obligation de quitter le territoire est exécutable immédiatement ; - les conséquences de cet arrêté apparaissent disproportionnées et sont préjudiciables pour lui au vu de ses attaches personnelles et affectives sur le territoire français ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'étude de son cas ; - le préfet a commis des erreurs de droit et d'appréciation concernant les décisions ayant à l'absence de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de la Guadeloupe a conclu au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400052, enregistrée le 17 janvier 2024, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions du 2 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. A, né le 9 décembre 1998 à Saint-Louis-d-Sud en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en juillet 2019, demande la suspension de l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400052. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n'est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'acte attaqué. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, la requête, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10530 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400053_20240130
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400053_20240130
Données disponibles
- Texte intégral