TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400053_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour en l'autorisant à occuper un emploi, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État correspondant à l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 2 000 euros. M. B soutient que : Sur le moyen unique dirigé contre l'ensemble des décisions : - les décisions contestées sont entachées du vice d'incompétence ; Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et de défaut de motivation en ce qui concerne son intégration professionnelle ; - elle est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale dès lors qu'il n'est pas tenu compte de la circonstance que son épouse a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général de l'Union européenne du respect des droits de la défense ; - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation eu égard à ses attaches sur le territoire français ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée eu égard à l'annulation d'une précédente décision d'éloignement par jugement du 12 septembre 2023 ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - les moyens précédemment développés justifient l'annulation de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Un mémoire complémentaire a été enregistré pour M. B le 14 février 2024 à 11h45. Il n'a pas été communiqué. Par ordonnance du 7 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 14 février 2024 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Airiau, représentant M. B, présent. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B est ressortissant albanais, né en 1975. Il est entré sur le territoire français régulièrement le 28 février 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 juillet 2017 et la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2017. Le 10 janvier 2020, il a sollicité l'admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Cette demande a fait l'objet d'un rejet assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le 23 juin 2020. Le 11 avril 2022, M. B a sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par décision du 28 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal, le 13 décembre 2022, et la cour administrative d'appel de Nancy le 5 décembre 2023. Le 26 août 2023, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, qui a été annulée par le tribunal le 12 septembre 2023, au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 23 novembre 2023, M. A B a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour. Par arrêté du 15 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 28 février 2017, à l'âge de 41 ans, avec son épouse et leurs trois enfants, que ses deux enfants mineurs sont scolarisés depuis leur arrivée en France, soit depuis presque sept ans à la date de la décision attaquée, que son épouse travaille et fait du bénévolat. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée de séjour en France du requérant, de ses capacités d'intégration et de la scolarisation de ses enfants, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ressort au demeurant des pièces du dossier que, pour ce même motif, la magistrate désignée a annulé, le 12 septembre 2023, l'obligation de quitter le territoire français dont l'intéressé a fait l'objet le 26 août 2023. Dans ces circonstances particulières, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé l'admission au séjour de M. B ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat, Me Airiau, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans ces conditions, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1200 euros hors taxe, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'État versera à Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2400053_20240320
Données disponibles
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