TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400053_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été pris par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - il est entaché d'un vice de procédure et méconnaît les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence a été prise par une personne incompétente, à défaut de justifier d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et de venir et méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête de Mme A aux fins d'annuler le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi est irrecevable car tardive dès lors que l'arrêté du 3 juillet 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi lui a été notifié le 6 juillet 2023 ; - les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour peuvent être rejetées pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer pour le faire à une formation collégiale alors qu'il ressort des dispositions du code de justice administrative qu'un magistrat peut seul rejeter une requête pour irrecevabilité manifeste même lorsqu'elle porte sur une matière relevant d'une formation collégiale ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - les moyens soulevés aux fins d'annuler la décision d'assignation à résidence ne sont pas davantage fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023. Vu : - le jugement n° 2400053 rendu le 17 janvier 2024 par la magistrate désignée du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 22 octobre 1975, est entrée irrégulièrement en France le 10 mars 2020. Sa demande d'asile du 29 juillet 2020 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 avril 2022. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 mai 2023. Le 22 février 2023, Mme A a sollicité un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 3 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a assigné Mme A à résidence. La requérante demande au tribunal l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement n° 2400053 du 17 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé à une formation de jugement collégiale du tribunal les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme A et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l'intéressée. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal que de statuer sur les conclusions relatives à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme D C, directrice des étrangers en France, à l'effet de signer la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 5. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprends les dispositions de l'article R. 313-22 du même code depuis le 1er mai 2021 : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code, qui reprends les dispositions de l'article R. 313-22 du même code depuis le 1er mai 2021 : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. À défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code, qui reprends également les dispositions de l'article R. 313-22 de ce code depuis le 1er mai 2021 : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office ". Par ailleurs, il est prévu à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII est émis " conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 2 mai 2023, produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2016 posant le principe d'une délibération collégiale, a été signé par les trois médecins composant ce collège, lesquels sont identifiés par leurs noms et prénoms. Il porte, sous la responsabilité de ce collège, la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émet l'avis suivant ", cette mention du caractère collégial de l'avis faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Le médecin ayant établi le rapport médical, le 17 mars 2023, est également identifié par ses nom et prénom et n'a pas siégé au sein de ce collège. Son rapport a été effectivement transmis au collège de médecins de l'OFII le 20 mars 2023. Cet avis comporte, par ailleurs, l'ensemble des mentions prévues par les dispositions citées au point 5 du présent jugement, notamment celles relatives à l'état de santé de Mme A, à la gravité d'un défaut de soins, à la possibilité de soins dans son pays et à la possibilité de voyager sans risques. Si les dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux le concernant, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure, Mme A ne justifiant pas, au demeurant, de la date à laquelle elle a fait parvenir à l'OFII les éléments médicaux en question. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 313-22 et R. 313-23, devenus les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus, doit être écarté. 7. En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, ainsi que l'effectivité de l'accès à ce traitement. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 8. En l'espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 2 mai 2023 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel, d'une part, l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et, d'autre part, cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Mme A produit un certificat du Dr E, neurologue, indiquant qu'elle présente une épilepsie justifiant un suivi neurologique régulier et un traitement quotidien, actuellement la Lamotrigine, et qu'il ne lui appartient pas de savoir si ce traitement est disponible dans son pays d'origine alors que des alternatives thérapeutiques sont possibles. Mme A produit également deux attestations du psychologue clinicien qui la suit indiquant qu'elle souffre d'un syndrome de stress post-traumatique avec syndrome dépressif surajouté. Ces seuls éléments ne remettent pas valablement en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel Mme A pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun et peut voyager sans risque vers ce pays. En estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a, dès lors, pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 juillet 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3518 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400053_20240418
TA8612 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2400053_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel