TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2400053_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, Mme E... D... et Mme G... D... demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’Habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours qu’elles ont exercé contre la décision du 5 juillet 2023 rejetant une demande de prime de transition énergétique. Mmes D... soutiennent qu’il est « très injuste » de leur avoir refusé la prime au regard de « la situation familiale très particulière qu’elles ont rencontrée ». Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, l’ANAH conclut au rejet de la requête. L’ANAH soutient que le moyen invoqué par les requérantes n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. C..., - et les observations de. Considérant ce qui suit : 1. A l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Prissé, dans le département de Saône-et-Loire, M. A... D... a présenté, le 1er juin 2023 une demande, identifiée sous le n° MPR-2023-592924, tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique. Le 5 juillet 2023, l’ANAH a rejeté cette demande au motif que M. D... était décédé. Le 29 septembre 2023, Mmes E... et G... D..., ses enfants, ont exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. La directrice générale de l’ANAH a rejeté ce recours. Les requérantes demandent au tribunal d’annuler cette décision implicite. 2. Le I de l’article 1er du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 prévoit notamment que la prime de transition énergétique peut être attribuée aux personnes physiques propriétaires ou titulaires d’un droit réel immobilier conférant l’usage d’un logement pour financer les dépenses en faveur de la rénovation énergétique du logement. 3. En rejetant la demande présentée par M. A... D..., alors que les travaux objet de la demande n’avaient pas commencé et n’avaient pas davantage été payés, au motif qu’il était décédé, l’ANAH n’a en tout état de cause pas méconnu les dispositions analysées au point 2. 4. Il résulte de tout ce qui précède Mmes D... ne sont pas fondées à demander l’annulation de la décision attaquée. Leur requête doit par suite être rejetée. 5. A titre d’information, si Mme F... D..., la mère des requérantes, a présenté, le 30 juin 2023, par l’intermédiaire de son mandataire, la société Vos travaux Eco, une demande tendant à l’attribution d’une prime de transition énergétique identifiée sous le n° MPR 2023-523236, elle est décédée le 6 août 2023. Le 30 novembre 2023, l’ANAH a rejeté cette demande au motif que le demandeur était décédé. Mmes D... n’ont pas exercé auprès de l’ANAH le recours administratif obligatoire contre cette décision du 30 novembre 2023. Il n’existe donc aucun litige, né et actuel, concernant le dossier identifié sous le n° MPR 2023-523236. DECIDE : Article 1er : La requête de Mmes D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... D... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025. L’assesseure la plus ancienne, M. Desseix Le président, L. Boissy La greffière, M. B... La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2400053_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel