TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2400054_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 19 janvier 2024 Mme E A, représentée par Me Leclair, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la maire de la commune d'Arbonne l'a rendue redevable, en sa qualité de propriétaire en indivision d'un immeuble situé 12 rue du Bourg, d'une astreinte de 1 000 euros par jour, à compter de sa notification, jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté de péril du 25 février 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arbonne la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est présumée dès lors que son recours est intenté en qualité de propriétaire de l'immeuble à l'encontre de la décision prescrivant la démolition de l'immeuble ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, dès lors que la démolition ne peut être prescrite que s'il n'existe aucun moyen technique de remédier à l'insécurité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- l'arrêté du 13 novembre 2023 portant mise en demeure méconnait les dispositions de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, en ce que la procédure n'a respecté, ni le principe du contradictoire, ni le délai accordé pour réaliser les travaux, ni le montant de l'amende.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la commune d'Arbonne, représentée par Me Delhaes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la commune n'a de cesse d'interpeller Mme A depuis de nombreuses années ;
- il existe un intérêt public et une urgence à ne pas suspendre dès lors que compte tenu de son état, l'immeuble crée un risque pour la sécurité publique ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
-les recours dirigés contre l'arrêté de péril du 25 février 2019 ont été rejetés ;
-la carence de la requérante à exécuter cet arrêté depuis 2019 a aggravé la situation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 janvier 2024, sous le n° 2400053, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 8 février 2024 à 10 heures 15, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Moutet-Fortis, substituant Me Leclair, représentant Mme A, qui rappelle les faits et confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête en faisant valoir, que la commune a tenu un double langage depuis 2019, en lui ouvrant la possibilité de réaliser des travaux de réfection de l'immeuble puis en rejetant systématiquement ses demandes d'autorisation d'urbanisme ; que c'est la tempête Ciaran de 2023 qui a justifié l'édiction de l'astreinte en litige ; que toutefois l'attestation du charpentier qu'elle a produite aux débats montre qu'il était prêt à intervenir pour remédier aux désordres ; et s'en remet pour le surplus à ses écritures ;
- et les observations de Me Gaborit, substituant Me Delhaes, représentant la commune d'Arbonne qui confirme ses écritures en défense en faisant valoir, que les co-indivisaires ne sont pas d'accord sur la démolition de l'immeuble ; que le rapport d'expertise du 8 novembre 2023 atteste de l'état de délabrement de l'immeuble et de sa dangerosité, de sorte qu'il y a une urgence à procéder à sa démolition ; que la stabilité toute entière est menacée ; qu'il n'est d'ailleurs pas établi que travaux de charpente ont mis fin au péril ; que sur le doute sérieux, les dispositions invoquées par la requérante qui portent d'une part sur la régularité de la mise en demeure au regard des dispositions du code de l'urbanisme et d'autre part sur la légalité de l'arrêté de péril sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué portant astreinte.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et Mme D sont propriétaires en indivision d'un immeuble situé sis 12 route du Bourg à Arbonne. Par un arrêté de péril du 25 février 2019, la maire de la commune d'Arbonne a ordonné la démolition de l'immeuble dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Par un jugement n°1900901 du 9 juillet 2019 devenu définitif le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours formé par Mme A à l'encontre de cet arrêté. Constatant l'absence d'exécution de cet arrêté et la dégradation de l'état de l'immeuble, à la suite de la tempête Ciaran, la maire d'Arbonne a mis Mmes A et D en demeure, le 13 novembre 2023, de faire procéder à cette démolition dans un délai de huit jours. Puis par un arrêté du 30 novembre 2023 elle les a rendues redevables d'une astreinte de 1 000 euros par jour, jusqu'à la complète réalisation de la mesure de démolition prescrite, sur le fondement des dispositions de l'article L.511-15 du code de la construction et de l'habitation.
2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté, dont elle a sollicité l'annulation par une requête au fond, enregistrée le 9 janvier 2024 sous le n° 2400053.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
4. En premier lieu, compte tenu du caractère définitif de l'arrêté de péril du 25 février 2019, le moyen tiré de son illégalité, n'est pas en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.481-1 du code de l'urbanisme, qui n'est pas applicable au litige, n'est pas davantage, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence en l'espèce d'une situation d'urgence, la demande de suspension présentée par Mme A, qui ne satisfait pas à l'une des conditions requises par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arbonne, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune d'Arbonne.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arbonne sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A et à la commune d'Arbonne.
Copie en sera adressée pour information à Mme B D.
Fait à Pau, le 9 février 2024.
La juge des référés,
Signé
V. QUEMENER
La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
Le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2400054_20240209
Données disponibles
- Texte intégral