TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400054_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gommeaux, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer cette carte de séjour pluriannuelle ou à défaut de finaliser l'instruction de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est remplie au regard de la durée anormalement longue de sa situation administrative précaire et des difficultés systématiques rencontrées par lui pour obtenir le renouvellement de son récépissé, générant des interruptions de ses droits ; - une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire doit pouvoir exercer une activité professionnelle ; Sur le doute sérieux, que : -la décision en litige méconnaît les articles L. 424-9 et R. 424-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'incompétence. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 17 janvier 2024 à 10h45, en présence de M. Potet, greffier, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Verhaegen, substituant Me Gommeaux, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et demande, en outre, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer à titre provisoire le titre de séjour sollicité et d'édicter une décision explicite au terme du réexamen de sa demande. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né le 28 septembre 1980, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2020. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 4. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". Aux termes de l'article R. 424-7 de ce code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile ". 5. Le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu les dispositions citées au point précédent apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 6. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Ainsi qu'il a déjà été indiqué au point 1, M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et il apparaît, en l'état de l'instruction, qu'il aurait dû être muni, pour assurer l'effectivité de la protection particulière recherchée par la reconnaissance de cette qualité, d'une carte de séjour pluriannuelle. Dès lors que le refus de lui attribuer un titre de séjour fait obstacle à ce qu'il puisse séjourner en France en dépit de cette qualité, l'intéressé doit être regardé comme justifiant, dans les circonstances particulières de l'espèce, de ce qu'est remplie la condition de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A et édicte une décision expresse à son issue, à notifier à l'intéressé. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que M. A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Gommeaux, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle serait accordé à M. A et sous réserve alors que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. A, dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle lui serait refusé. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. A tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 4 : L'État versera la somme de 800 euros au titre des frais d'instance dans les conditions mentionnées au point 9. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gommeaux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 mars 2024. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400054_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel