TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400054_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'un ou l'autre cas de lui délivrer à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle aurait dû être précédée de la procédure prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Dravigny pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 13 octobre 2017, sous couvert d'un visa C valable du 13 octobre 2017 au 10 janvier 2018. Mme C a bénéficié de titres successifs l'autorisant à séjourner en France du 13 décembre 2018 au 19 décembre 2020. Par un arrêté du 18 juin 2021, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée. Le 25 janvier 2023, Mme C a présenté une demande de régularisation de sa situation. Par un arrêté du 10 novembre 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () " et que ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, d'un précédent séjour en France d'une durée de quatre ans, de son entrée et de son séjour régulier sur le territoire français entre 2018 et 2021, de la présence de ses enfants et de ses petits-enfants, du fait qu'elle est hébergée chez l'un de ses enfants, et de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, l'arrivée de Mme C était encore récente et elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. De plus, les seules circonstances qu'elle est désormais âgée, qu'elle serait dépendante et que deux de ses trois enfants résident sur le territoire français ne permettent pas d'établir l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En second lieu, pour les raisons qui viennent d'être exposées, Mme C ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée devait être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut être qu'écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme C n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste.
6. En second lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme C par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Mme C n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, Mme C n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de retour.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
10. Il ressort de ces dispositions qu'un arrêté qui contient une décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas tenu de prévoir une motivation spécifique qui justifie la décision fixant le pays de retour. Or il ressort de l'arrêté contesté que celui-ci comporte les considérations de droit et les circonstances de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la décision fixant le pays de retour est suffisant motivée et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
Sur les autres demandes :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les demandes d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
12. Par ailleurs, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2400054Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2400054_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel