TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 4 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2400055_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 janvier 2024, 4 février 2025 et 19 novembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Ferretti, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2021 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a procédé au retrait de la subvention octroyée et ordonné le reversement des subventions ;
2°) d’annuler l’ordre de recouvrer du 10 mai 2023 pour un montant de 10 109 euros ;
3°) d’enjoindre à l’Anah de la rétablir dans ses droits à subvention et d’en informer l’administration fiscale, dans un délai de quinez jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Anah une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte enregistré le 26 novembre 2025, Mme A... conclut au non-lieu à statuer sur sa demande de prime et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme A..., l’Agence nationale de l’habitat a décidé, par des décisions du 20 novembre 2025, d’annuler les décisions attaquées du 13 septembre 2021. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, sa requête a perdu son objet. Il n’y a plus lieu de statuer.
S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande de Mme A... tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Agence nationale de l’habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
DTA_2400055_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel