TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2400056_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, des pièces complémentaires enregistrées le 6 février 2024 et un mémoire enregistré le 18 mars 2024, ce dernier non communiqué, Mme C D, représentée par Me Georges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - le signataire de l'arrêté n'établit pas sa compétence ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation particulière ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure : les articules R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la procédure à suivre pour recueillir l'avis du collège des médecins de l'OFII ont été méconnus ; - le préfet a commis une erreur de droit, il a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut à l'irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, - les observations de Me Pitel-Marie, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise, née le 24 novembre 1958, est entrée régulièrement en France le 11 juin 2018. Elle a déposé le 17 juillet 2018 une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 5 mai 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle n'a pas exécuté cet arrêté et le 19 juillet 2021, elle a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde lui a délivré une carte de séjour valable du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022. Mme D a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 15 septembre 2022. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté par un jugement n°2301130 du 24 mai 2023 et a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme D. Par un arrêté du 23 juin 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-060, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. B E directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, toutes décisions pour toutes les matières relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 juin 2023 doit être écarté 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. L'arrêté du 23 juin 2023 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que Mme D est entrée régulièrement en France le 11 juin 2018 munie d'un visa court séjour Schengen valable jusqu'au 18 août 2018, qu'elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale, valable jusqu'au 3 novembre 2022. Il mentionne que Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 septembre 2022 sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise la date à laquelle l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu et reproduit les termes de cet avis. En outre, l'arrêté explicite les motifs pour lesquels le préfet considère que l'intéressée ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Il relève que deux de ses frères résident légalement en France mais que cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Il mentionne qu'elle a également une sœur et un frère qui résident à l'étranger et qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine. L'arrêté indique que le préfet a constaté l'absence d'obstacle à quitter le territoire français et mentionne qu'elle ne fait pas l'objet d'une protection contre une mesure d'éloignement au sens de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, le préfet indique qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet qui, contrairement à ce que soutient Mme D, a mentionné des éléments de fait propres à sa situation personnelle et a explicité les motifs pour lesquels sa demande était rejetée en indiquant les faits retenus et ceux écartés, a suffisamment motivé son arrêté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi, particulier et complet de la situation personnelle et familiale de Mme D avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et familiale manque en fait. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'instruction des demandes présentées sur ce fondement, " pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le rapport médical relatif à Mme D a été établi le 16 novembre 2022 par la docteure F G et qu'il a été transmis au collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 16 novembre 2022, lequel collège était constitué des docteurs Theis, Gerlier et Delaunay qui ont rendu l'avis signé le 29 novembre 2023. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ (). ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme D la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s'est notamment appuyé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 29 novembre 2022, indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers le pays dont elle est originaire. Pour contester cet avis, Mme D qui lève le secret médical soutient qu'elle souffre d'un glaucome sévère du mélanoderme et elle verse au dossier des certificats médicaux datés de septembre 2022, janvier 2023, février 2023, juillet 2023 et janvier 2024 attestant de soins médicaux et chirurgicaux réguliers en France ainsi que de suivis opératoires. Cependant, ni ces documents, ni le certificat du 7 janvier 2023 du Dr A indiquant que " son état ophtalmologique nécessite un suivi régulier et des suivis médicaux en France ", ni l'article de presse généraliste du site internet " allodocteurs.africa " qui traite de l'importance des glaucomes en Afrique, ne permettent de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII selon lequel elle souffre effectivement d'une pathologie, mais peut bénéficier de soins dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Mme D se prévaut de ce qu'elle est entrée régulièrement en France et y réside depuis 2018 et de ce qu'elle vit chez son frère qui réside légalement en France, ce dont elle atteste. Elle allègue que le soutien de celui-ci lui est nécessaire, compte tenu de son état de santé et que les autres membres de sa famille ne pourraient la prendre correctement en charge dans son pays d'origine, ce que ses seules allégations ne peuvent suffire à établir. Elle indique qu'elle n'a plus de lien avec sa famille au Congo, qu'il est difficile de démontrer une absence de liens. Toutefois, Mme D a vécu 62 ans au Congo où elle a nécessairement conservé des liens et elle ne peut utilement se prévaloir d'une décision du défenseur des droits, alors même que celle-ci n'a aucun caractère contraignant et que de surcroît elle traite d'un cas différent du sien. Elle est dépourvue de ressources personnelles et excepté son frère, elle ne mentionne pas d'autres liens sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et nonobstant la circonstance, à la supposée établie, qu'elle possède un bien immobilier en France, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2023 du préfet de la Gironde doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme H et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA334 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400056_20240404
TA1014 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2400056_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel