TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 26 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2400056_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, la société Holding DMZ, représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) de condamner la ville de Sochaux à lui verser la somme de 96 626,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de la décision de préempter le bien situé ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Sochaux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Holding DMZ soutient que : - la délibération du 20 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la ville de Sochaux a approuvé la préemption du bien situé est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision du 12 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune a décidé de préempter ce bien est insuffisamment motivée ; - la délibération et la décision précitées méconnaissent les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; - l'absence de projet d'action ou d'opération répondant aux conditions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme constitue une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la ville de Sochaux ; - il existe un lien de causalité entre les fautes de la ville de Sochaux et les préjudices qu'elle a subis ; - le préjudice lié à l'augmentation du coût du financement de son projet doit être évalué et indemnisé à hauteur de 96 626,39 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la ville de Sochaux, représentée par Me Suissa, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la somme réclamée par la société Holding DMZ soit ramenée à de plus justes proportions et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La ville de Sochaux fait valoir que : - il n'existe aucun lien entre la faute commise et le préjudice subi par la société Holding DMZ dès lors que son projet d'acquisition n'était pas suffisamment probable à la date de la décision de préemption du 20 septembre 2022 ; - la décision de préemption en litige a été retirée le 15 novembre 2022 alors que l'acte de vente n'a été conclu que le 31 mars 2023 et dès lors l'augmentation du coût de financement n'est pas exclusivement imputable à la faute qu'elle aurait commise ; - la décision de préemption en litige n'est pas la seule cause qui explique le retard dans la finalisation de l'acquisition ; - le préjudice subi par la société Holding DMZ doit être ramené à 3 679 euros. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Bouchoudjian pour la commune de Sochaux. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 septembre 2022, le maire de la ville de Sochaux a décidé d'exercer son droit de préemption sur un bien situé , décision confirmée par une délibération du 20 septembre 2022 de son conseil municipal. Cette délibération a été retirée par une seconde délibération du 15 novembre 2022, entérinant alors l'abandon du projet de préemption. Par une demande indemnitaire formée le 22 septembre 2023, la société Holding DMZ, acquéreur évincé, a sollicité la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des décisions de préemption prises les 12 et 20 septembre 2022. Le 13 novembre 2023, la ville de Sochaux a rejeté cette demande. La société Holding DMZ demande la condamnation de la ville de Sochaux à lui verser la somme de 96 626, 39 euros. Sur la demande indemnitaire : En ce qui concerne la faute commise par la commune : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". 3. En l'espèce, il n'est pas contesté par la ville de Sochaux que la décision de préempter le bien en litige n'était pas justifiée par la réalisation d'une action ou opération d'intérêt général répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par suite, cette décision de préemption, qu'elle ait été prise le 12 ou le 20 septembre 2022, était illégale et cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En qui concerne les préjudices subis : 4. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait de l'illégalité fautive d'une décision administrative peut obtenir la condamnation de son auteur à l'indemniser de ce préjudice. 5. La société Holding DMZ soutient que la décision illégale de préemption l'a empêchée de financer l'acquisition du bien en litige à des conditions financières avantageuses. Ainsi, elle demande l'indemnisation du préjudice financier correspondant à la différence entre le coût du financement de son acquisition le 2 avril 2022 et le coût de ce financement à la date à laquelle un crédit bancaire lui a effectivement été accordé, soit le 12 janvier 2023. 6. Si la société requérante produit une offre de crédit datée du 2 avril 2022, il ressort de ce document que celle-ci n'était valable qu'un mois à compter de son envoi et prévoyait une première échéance de remboursement le 25 mai 2022. Dès lors, eu égard au fait que la déclaration d'intention d'aliéner du bien en litige n'a été reçue par la ville de Sochaux que le 29 juillet 2022 et que celle-ci avait deux mois à compter de cette date pour se prononcer, il est certain que cette offre de financement était devenue caduque avant même que la décision illégale ne soit prise. Par ailleurs, la société Holding DMZ ne conteste pas qu'elle avait connaissance de l'abandon du projet par la ville de Sochaux dès l'adoption de la délibération de retrait du 15 novembre 2022 rappelée au point 1. Or, la renégociation du financement de son projet n'a abouti que le 12 janvier 2023 et l'allongement du délai constaté, au-delà du 15 novembre 2022, ne peut être imputé à la commune. Pour l'ensemble de ces raisons, le préjudice subi par la société Holding DMZ tiré de l'augmentation du coût de financement de son projet entre le 2 avril 2022 et le 12 janvier 2023 ne présente pas un lien direct et certain avec l'illégalité fautive exposée au point 3. 7. Il résulte de ce qui précède que la société Holding DMZ n'est pas fondée à demander la condamnation de la ville de Sochaux à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Holding DMZ est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Sochaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Holding DMZ et à la ville de Sochaux. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
DTA_2400056_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel