TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400057_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 8 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse obtenir une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'absence d'attestation de prolongation d'instruction de son titre de séjour entraine des conséquences sur sa liberté de circulation et son droit au travail ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ; - il n'est fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, de nationalité malgache, née le 15 juin 2001, déclare être entrée sur le territoire français en 2020 sous couvert d'un visa étudiant. Elle expose avoir sollicité, le renouvellement de son titre de séjour étudiant, auprès du préfet de l'Essonne, et avoir obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 juillet au 12 septembre 2023 renouvelée jusqu'au 11 décembre 2023. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse obtenir une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre étudiant le 8 décembre 2023, valable jusqu'au 7 avril 2024. Il s'ensuit que la requête est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 5 février 2024. La première vice-présidente, juge des référés, signé I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400057_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA