TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400057_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.) Par une requête et des pièces, enregistrées les 5 et 8 janvier 2024 sous le numéro 2400056, Mme D C, épouse A, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre
de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 7 décembre 2023.
II.) Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 sous le numéro 2400057, M. B A, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre
de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce en ce cas et par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ;
- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant M. et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement les 10 mai 1972 et 25 mai 1972, ont sollicité leur admission au séjour sur le territoire français auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par deux arrêtés du 27 septembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur admission exceptionnelle au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler les arrêtés préfectoraux du 27 septembre 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2400056 et 2400057, présentées par M. et Mme A, concernant la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes des arrêtés attaqués que ceux-ci comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ils visent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, ils font notamment référence à la situation personnelle, familiale et professionnelle des requérants. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. et Mme A et du défaut de motivation des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Les requérants soutiennent qu'ils ont fixé le centre de leur vie privée et familiale en France, faisant valoir qu'ils sont entrés sur le territoire français au cours du mois de septembre 2017, que leur fils cadet, né en 2005, est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2024, que Mme A est embauchée en qualité d'agent de propreté et que M. A est titulaire d'une promesse d'embauche du 1er septembre 2023. Toutefois, les requérants ne démontrent pas être dépourvus de toute attache familiale et personnelle dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de 45 ans, ni avoir fixé, en France, le centre de leurs intérêts personnels familiaux de manière habituelle, ni même être dans l'impossibilité de transférer leur cellule familiale hors de France. En outre, les requérants ne justifient pas d'une insertion sociale significative ni d'une insertion professionnelle très ancienne. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués auraient porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et auraient ainsi méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L.423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). "
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les requérants ne rentrent pas dans les conditions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
9. Les circonstances dont se prévalent les requérants, à savoir la durée de leur séjour, la présence de leur fils et leur insertion professionnelle ne relèvent de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'ils ne justifient pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. Ce moyen sera écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. et Mme A doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2400056 et 2400057 présentées par M. et Mme A sont rejetées
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D C épouse A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
N°s 2400056, 2400057Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2400057_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel