TA69JU Chambre SocialeJU Chambre SocialeSatisfaction Partielle
TA69 · JU Chambre Sociale — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400057_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2024 et le 30 janvier 2024, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 5 157,10 euros, et de lui accorder cette remise ou une réduction de sa dette ou un échéancier avec de plus petites sommes. Elle soutient que : - sa situation actuelle permet difficilement de rembourser ces dettes ; - elle a été de bonne foi et qu'il s'agit d'une simple erreur dans ses déclarations. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la directrice de la caisse d'allocation familiale du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - la bonne foi de la requérante n'a jamais été remise en cause ; - les moyens ne sont pas fondés. Par un courrier du 20 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'entre pas dans l'office du juge d'accorder un échelonnement des paiements. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A ont bénéficié de la prime d'activité. Suite à la prise en compte de leur vie maritale depuis le 2 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Rhône a procédé au regroupement de leurs dossiers et notifié à Mme C plusieurs indus de prime d'activité pour un montant total de 5157,10 euros. Mme C a sollicité une remise de leurs dettes qui a été refusée le 19 octobre 2023. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction qu'eu égard à l'ensemble des ressources et des charges du foyer de Mme C, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, la requérante est dans une situation de précarité qui justifie seulement que lui soit accordée une réduction de sa dette de prime d'acticité à hauteur de 25% soit la somme de 1 289,27 euros, en laissant à sa charge la somme de 3 867,83 euros. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du19 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de déterminer les modalités de paiement de la dette. La requérante, qui peut formuler une demande d'échelonnement des remboursements auprès de la caisse d'allocations familiales, n'est, par suite, pas recevable à demander directement l'échelonnement de sa dette. D E C I D E: Article 1er : La décision du 19 octobre 2023 de la caisse d'allocations familiales du Rhône refusant à Mme C une remise de sa dette de prime d'activité est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme C une réduction de sa dette de prime d'activité pour un montant de 1 289,27 euros, laissant à sa charge la somme de 3 867,83 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. de Biasi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2025
Référence
DTA_2400057_20250417
Données disponibles
- Texte intégral