TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400058_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024 et des pièces enregistrées le 17 janvier 2024, M. G F, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son maintien en rétention administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le remettre immédiatement en liberté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il méconnaît son droit d'être entendu ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 754-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistré le 17 janvier 2024 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachelet, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachelet précise le moyen tiré du défaut de compétence en faisant valoir que la signataire de l'arrêté attaqué, Mme C, ne bénéficie pas d'une délégation de signature qui porte spécifiquement sur les arrêtés portant maintien en rétention administrative. Me Bachelet précise également le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux en indiquant que le préfet n'a pas communiqué les observations qu'il indique avoir recueillies auprès de l'intéressé dans son arrêté du 29 décembre 2023 portant fixation du pays de renvoi, et ne démontre pas ainsi avoir tenu compte des craintes que celui-ci aurait alors éventuellement exprimées. Enfin, Me Bachelet précise le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. F en faisant valoir qu'il justifie d'une adresse chez son père et que le préfet aurait ainsi pu l'y assigner à résidence au lieu de le maintenir en rétention administrative, - les observations de M. F, assisté de M. E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. D, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés, et précisés lors de l'audience, ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, né le 18 octobre 2004 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France dans le courant de l'année 2020. Par un jugement du 2 juin 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse l'a condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans. Par des arrêtés du 29 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi de l'intéressé en exécution de cette mesure et l'a placé en rétention administrative. Le 3 janvier 2024, M. F dont le placement en rétention a été prolongé par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 1er janvier 2024, a présenté une demande d'asile. Par un arrêté du même jour, le préfet a décidé de son maintien en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié au recueil administratif spécial n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l'intégration et de son adjointe, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes sur lesquels il se fonde, notamment les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les éléments essentiels de la situation personnelle de M. F et expose les raisons de fait pour lesquelles le préfet a estimé que sa demande d'asile présentée après son placement en rétention devait être regardée comme ayant été introduite à titre dilatoire dans le seul but de se soustraire à la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte des articles L. 754-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative maintient un étranger en rétention administrative. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent des règles générales de procédure, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant maintien en rétention administrative. 6. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 13 décembre 2023. A cette occasion, il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur la possibilité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. 8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ / (). ". 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. F a déclaré être entré sur le territoire français au cours de l'année 2020 et qu'il n'a jamais présenté de demande d'asile avant le 3 janvier 2024, peu après que le juge des libertés et de la détention a ordonné, le 1er janvier 2024, la prolongation de sa rétention. A cet égard, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a fait état de craintes en cas de retour en Algérie pour la première fois que le 8 janvier 2024 devant les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu'il avait préalablement indiqué aux services de police, le 13 décembre 2023, avoir quitté l'Algérie en 2020 suite au décès de son-grand père pour venir rejoindre son père en France, sans faire état de craintes particulières. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présente des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans méconnaitre les dispositions précitées, estimer que la demande d'asile présentée par M. F, alors qu'il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Les moyens invoqués tirés de ce que cette décision serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 janvier 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachelet la somme réclamée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 14. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. G F, à Me Bachelet et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2400058_20240117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel