TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400058_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, de faire prélever ses empreintes aux fins de délivrance d'un numéro AGDREF, et, d'autre part, de saisir le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de désignation d'un administrateur ad hoc chargé de l'assister et de la représenter dans sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de déposer sa demande d'asile au regard de son état de minorité et de son isolement sur le territoire français ; elle est en situation de précarité manifeste et d'instabilité puisqu'elle n'est pas reconnue mineure par le département mais le préfet refuse d'enregistrer sa demande d'asile compte tenu de sa minorité ; elle bénéficie gracieusement d'une prise en charge dans le dispositif de l'ANEF FERRER mais ce dispositif n'a pas vocation à remplacer l'aide sociale à l'enfance à laquelle elle devrait être confiée, compte tenu de sa minorité, ni le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, auquel elle peut prétendre en qualité de demandeuse d'asile, alors qu'elle est accompagnée de sa fille en bas-âge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a sollicité les services préfectoraux afin de faire enregistrer sa demande de protection internationale, le 8 décembre 2023 ; à cette occasion, elle s'est vu opposer un refus d'enregistrement oral par l'agent au guichet, qui lui a conseillé de saisir le tribunal, alors qu'il appartient au préfet de saisir le Procureur de la République, sans délai, dès qu'un mineur non accompagné présente une demande d'asile ; * elle porte atteinte à son droit constitutionnel à l'asile, et à son corollaire, le droit de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dès lors qu'elle l'empêche de déposer sa demande d'asile, de la voir enregistrée par le préfet puis examinée par l'OFPRA, alors qu'il appartient au préfet de saisir le Procureur de la République, sans délai, dès qu'un mineur non accompagné présente une demande d'asile ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est dans son intérêt supérieur, alors qu'elle est âgée de seulement 16 ans, d'avoir accès aux autorités françaises chargées de l'asile pour prétendre à une protection internationale et d'être protégée contre les persécutions subies ; de plus, la demande d'asile de sa fille, l'enfant Leila A, a été enregistrée et il est dans leur intérêt de voir leurs demandes d'asile respectives traitées ensemble par l'OFPRA. Des pièces présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées par le tribunal, le 12 janvier 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 janvier 2024 sous le numéro 2400100 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention de Genève ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 janvier 2024 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Blin, représentant Mme A, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur la particulière vulnérabilité de la requérante, eu égard, notamment, aux violences qu'elle a subies et les séquelles qui en résultent, d'autre part, sur l'urgence à statuer, compte tenu de la précarité de sa situation et sa vulnérabilité, et, enfin, sur l'illégalité de la décision contestée, les autorités françaises étant tenues de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, au moins, au relevé de ses empreintes, puis de saisir le Procureur de la République, en vue de la désignation d'un administrateur ad hoc, et sur l'incohérence révélée par la décision contestée, la demande d'asile de l'enfant de Mme A ayant été enregistrée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, s'est vu opposer une décision de non admission à l'aide sociale à l'enfance, le 8 septembre 2023. Le 8 décembre 2023, elle a sollicité auprès du guichet de la préfecture de la Loire-Atlantique l'enregistrement de sa demande d'asile, ainsi que celle de sa fille, l'enfant Leila A, née le 11 décembre 2022. A cette occasion, l'agent au guichet a procédé à l'enregistrement de la demande concernant sa fille et lui a indiqué oralement que sa demande d'asile ne pouvait être enregistrée, faute d'être représentée légalement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Le fait de refuser l'enregistrement d'une demande d'asile, qui fait obstacle à l'examen de cette dernière, prive l'étranger du droit d'être autorisé à demeurer sur le territoire français jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Ce refus porte par lui-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du demandeur pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, tenue pour satisfaite. Cette condition trouve pleinement à s'appliquer lorsque le demandeur est un mineur isolé. 4. En l'absence de mémoire en défense produit avant la clôture de l'instruction et alors que la requérante, isolée sur le territoire français et qui se déclare mineure, se trouve privée, du fait de la décision litigieuse, de voir sa demande d'asile examinée et de bénéficier, le cas échéant, d'une part, des conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, du droit à la réunification familiale en tant que mineure protégée, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. " Aux termes de l'article L. 521-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'administrateur ad hoc mentionné à l'article L. 521-9 est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation. La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle. " Aux termes de l'article R. 521-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un mineur non accompagné se présente sans représentant légal pour l'enregistrement d'une demande d'asile, le préfet compétent enregistre la demande sur la base des éléments dont il dispose et convoque l'intéressé à une date ultérieure pour compléter l'enregistrement de sa demande en présence de son représentant légal. Lorsque l'ensemble des conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 est éditée au nom du mineur non accompagné et remise en présence de son représentant légal. " 6. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au préfet d'enregistrer, sur la base des éléments dont il dispose, la demande d'asile d'un mineur non accompagné se présentant, sans représentant légal, dans ses services. En parallèle, le préfet doit aviser immédiatement le procureur de la République pour qu'il désigne sans délai un administrateur ad hoc. Dès la désignation de l'administrateur ad hoc effectuée, il appartient au préfet de convoquer le mineur non accompagné et l'administrateur ad hoc, afin de compléter l'enregistrement de la demande d'asile et, lorsque les conditions prévues aux articles R. 521-5 à R. 521-7 sont réunies, de lui remettre une attestation de demande d'asile. 7. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en défense, faute pour le préfet d'avoir produit un mémoire avant la clôture de l'instruction, que la requérante s'est vu opposer un refus oral d'enregistrement de sa demande d'asile par un agent de la préfecture, le 8 décembre 2023, au motif qu'elle se présentait comme étant mineure et sans représentant légal. Toutefois, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique doit procéder à un premier enregistrement de la demande d'asile d'un mineur non accompagné, puis solliciter auprès de l'autorité judiciaire, la désignation d'un administrateur ad hoc. S'il résulte des pièces produites en défense, que le préfet de la Loire-Atlantique a sollicité, le 12 janvier 2024, postérieurement à la décision contestée, auprès du procureur de la République près le tribunal judicaire de Nantes, la désignation d'un administrateur ad hoc chargé d'assurer la représentation juridique de Mme A, il n'est, toutefois, pas établi que la demande d'asile de l'intéressée a, préalablement ou concomitamment à cette démarche, été enregistrée par cette même autorité sur la base des éléments dont elle dispose. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de convoquer Mme A, en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, sur la base des éléments dont il dispose, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Blin d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de convoquer Mme A, en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, sur la base des éléments dont il dispose, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Blin, avocate de Mme A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Blin. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 janvier 2024. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400058
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400058_20240123
Données disponibles
- Texte intégral