TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400058_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La juge des référés Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète de l'Aude de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Il soutient qu'il a fait une demande de titre de séjour, que son récépissé qui a été renouvelé plusieurs fois, ne l'est plus depuis le transfert de son dossier dans le département de l'Aude, qu'il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte des écritures et des pièces produites que M. C A a demandé en octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour auprès de la préfecture du Gard et a été mis en possession de récépissés qui ont été renouvelés. Il est toutefois constant que l'absence de réponse de l'administration dans le délai de quatre mois suivant la réception de ladite demande a eu pour effet de faire naître une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Gard a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. Fait à Nîmes, le 24 janvier 2024. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400058
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400058_20240124
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400058_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel