TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2400058_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B invoque l'incompétence du signataire, le défaut de motivation, la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des dispositions des articles L.423-7, L.423-8 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 19 janvier 2024 au préfet de la Guyane, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport C Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. En vertu du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 3. Mme B a deux fils, l'un de nationalité haïtienne né en 2012, l'autre de nationalité française né en 2018. Elle produit une attestation non dépourvue de valeur probante établie le 22 septembre 2023 par le père de son fils cadet, faisant état du versement d'une pension alimentaire mensuelle de 200 euros depuis le 7 avril 2018. Cette attestation, corroborée par l'attestation de droits à l'assurance maladie du 27 décembre 2021 au 26 décembre 2022 établie au nom du père et des relevés de livret A, justifie des liens entre le père et l'enfant. Dans les circonstances de l'affaire, le refus d'admission au séjour, qui aurait pour effet d'entraîner une séparation entre le fils cadet C Mme B et l'un de ses parents, porte atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de cette décision. 4. Eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une autorisation provisoire de séjour, puis d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, en l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans des délais respectifs de dix jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir le récépissé d'une autorisation de travail. 5. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à Mme B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 7 novembre 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre C B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour, puis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête C B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, Mme Marcisieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2400058_20250403
Données disponibles
- Texte intégral