TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400059_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2024-01-AAR008 du 17 janvier 2024, par lequel le préfet de la Martinique a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de L'Ajoupa-Bouillon, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter une fois par semaine à l'unité de gendarmerie du Lorrain ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient qu'il essaie depuis plusieurs années de régulariser sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Pyrée, greffière d'audience, M. Lancelot a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 23 janvier 2024 à 9h05.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de la Martinique a obligé M. B, de nationalité haïtienne, né le 4 septembre 1980, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a assorti cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2300231 du 27 avril 2023, la présidente du tribunal a rejeté la requête, présentée par M. B contre cette obligation de quitter le territoire français, laquelle doit ainsi être regardée comme devenue définitive. Cette obligation de quitter le territoire français n'a cependant pas été exécutée. M. B s'est ainsi maintenu sur le territoire français, et a été interpellé par les forces de l'ordre, le 17 janvier 2024, aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français. Par un arrêté n° 2024-01-AAR008 du 17 janvier 2024, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Martinique, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, a prononcé l'assignation à résidence de M. B, sur le territoire de la commune de L'Ajoupa-Bouillon, pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter une fois par semaine à l'unité de gendarmerie du Lorrain. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Martinique n° 2024-01-AAR008 du 17 janvier 2024, et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Contrairement à ce qu'allègue M. B, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer, de nouveau, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Il a pour effet, en revanche, de l'assigner à résidence sur le territoire de la commune de L'Ajoupa-Bouillon, dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement précédemment prononcée à son encontre le 19 avril 2023, et devenue définitive. En se bornant à soutenir qu'il essaie depuis plusieurs années de régulariser sa situation, au demeurant sans apporter la preuve du dépôt d'une quelconque demande de titre de séjour, M. B ne peut être regardé comme contestant utilement la légalité de cette assignation à résidence. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
La greffière,
M. Pyrée
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2400059_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel