TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2400059_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme D E C, représentée par Me B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou la carte de séjour sollicitée, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) condamner le sous-préfet de Palaiseau à lui verser une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous lui fait courir le risque de perdre son emploi ;
- la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous en préfecture ;
- il n'est fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, de nationalité sénégalaise, née le 27 décembre 1979, déclare être entrée sur le territoire français le 9 juin 2016 par le biais du regroupement familial. Elle a déposé le 20 novembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention vie privée et familiale expirant le 19 janvier 2024. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ou la carte de séjour sollicitée, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration () " Et aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. Lorsque l'étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme C était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 19 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 20 novembre 2023. En application des dispositions de l'article R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, la régularité du séjour de l'intéressée est acquise jusqu'au 19 avril 2024, de sorte que la délivrance du récépissé de demande de titre de séjour qui doit être entendue comme une demande d'attestation de prolongation de l'instruction par la présente requête, prévue par les dispositions de l'article R. 431-15-1 du même code, ne présente pas de caractère d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 5 février 2024.
La première vice-présidente, juge des référés,
signé
I. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2400059_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA