TA1082ème chambre2ème chambre
TA108 · 2ème chambre — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2400059_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, Mme D B A, représentée par Me Guillaume-Matime, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sans interdiction de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin de lui délivrer un titre de séjour vie et privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à Me Guillaume-Matime, qui renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Un mémoire a été produit le 26 mai 2025 pour Mme B A et non communiqué. Vu : - l'ordonnance n°2400060 rendue par le juge des référés le 31 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Par décision du 25 avril 2024, Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biodore, - et les observations de Me Guillaume-Matime, représentant Mme B A, et de Mme C, représentant le préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante dominicaine née le 6 novembre 1969, serait entrée en France en 2004. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 janvier 2023, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 janvier 2024 dont elle demande l'annulation, le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et à destination du pays dont elle a la nationalité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Pour justifier que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées, la requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis 2004 soit 20 ans à la date de la décision attaquée et que depuis 2014, elle réside avec sa sœur qui est en situation régulière et qu'elle bénéficie d'une prise en charge médicale pour syndrome d'apnée du sommeil très sévère. En outre, Mme B A soutient que ses parents sont décédés et qu'elle se retrouvera isolée en cas de retour en République dominicaine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour, la requérante qui est célibataire et sans charge de famille en France a mentionné des attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à ses 35 ans. Enfin, si Mme B A fait valoir qu'elle dispose de ressources suffisantes et sa nièce peut subvenir à ses besoins matériels, il ressort du mémoire en défense du préfet que ces éléments n'ont pas été communiqués à l'appui de sa demande de titre de séjour, ce qui n'est pas contesté. Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d'établir que le centre de ses intérêts familiaux est désormais en France et que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. La décision portant refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il vient d'être dit, la requérante ne peut exciper de son illégalité pour contester l'obligation de quitter le territoire français. 5. Aux termes de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur à la date de l'édiction de l'arrêté attaqué : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ". 6. Si Mme B A soutient être à Saint-Martin depuis plus de vingt ans, les documents qu'elle produits datent au plus tôt de 2010 (s'agissant de factures téléphoniques) et sont insuffisants pour attester de la continuité de son séjour en France depuis 2004. En outre, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, elle ne fait pas davantage la démonstration que l'obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B A et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La rapporteure, Signé V. BIODORE Le président, Signé F. HO SI FAT La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO N°2400059
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10830 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2400059_20250630
TA3331 mars 2026
DTA_2400060_20260331TA4512 mai 2026
DTA_2400059_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA108
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2400059_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel