TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400060_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. D B et Mme C A, épouse B, représentés par Me Jacques-Hureaux, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes les a mis en demeure de scolariser sept de leurs enfants dans un établissement d'enseignement secondaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 dans un délai de quinze jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) subsidiairement, de désigner un médiateur ou d'ordonner tout contrôle jugé nécessaire ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de Bordeaux la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de leurs jeunes enfants qui ont déjà bien avancé le programme de leur année scolaire 2023/ 2024 et qu'il serait préjudiciable au bon déroulé de leur scolarité de les obliger à rejoindre en cours d'année une école qu'ils ne connaissent pas, ce qui au surplus serait irréaliste ; l'urgence s'analyse également en un préjudice porté à la situation des requérants qui devraient trouver sept places dans des écoles distinctes, prévoir des transports scolaires ou des internats, faire les conduites des enfants alors que M. B travaille ce qui revient à laisser la charge des conduites à la seule mère de famille qui devra se déplacer avec les deux derniers enfants de la fratrie âgés de deux ans et de neuf mois ; l'urgence est également caractérisée par la dimension financière de cette scolarisation obligatoire en établissement privé ou public, dès lors qu'ils ne pourraient pas faire face aux frais générés par une scolarisation des sept enfants à l'extérieur de leur maison qui, compte tenu de la distance qu'ils devraient parcourir chaque jour entre leur maison de Gaas et les différents établissements selon des éventualités d'internat ou de demi-pension s'élèverait à une somme mensuelle de 2 400 euros ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la mise en demeure :
- ils ont envoyé leurs demandes d'autorisation de plein droit le 5 avril 2023 pour tous leurs enfants mais en courrier simple comme dans les années antérieures ;
- leurs enfants sont scolarisés dans un établissement privé par correspondance et non en instruction en famille ; leur situation ne ressort pas d'une IEF proprement dite car ils ont recours à un cours par correspondance depuis plusieurs années, délivrés par le CEFOP, organisme immatriculé à l'INSEE depuis 1981 et habilité à établir des certificats de scolarité dès lors que les enfants suivent régulièrement les cours et remettent régulièrement leurs devoirs ;
- ils ont reçu à plusieurs reprises les années précédant la mise en demeure contestée, des demandes de contrôles du rectorat qui se sont déroulés avec satisfaction ainsi que le démontrent les pièces produites, les fonctionnaires en charge de ces contrôles ayant constaté l'excellent niveau des enfants concernés par cet enseignement par correspondance délivré par Mme B, laquelle se fait parfois aider pour dispenser quelques cours spécifiques, notamment artistiques (chant, musique).
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête en référé suspension présente une identité d'objet, de cause et de parties avec la requête n°2303020 que le juge des référés a rejeté par une ordonnance du 21 décembre 2023 ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite ;
- aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2303020 du juge des référés du 21 décembre 2023 ;
- la requête enregistrée le 24 novembre 2023 sous le numéro 2303019 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 10 heures, ont été entendus :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Me Jacques-Hureaux qui développe les moyens soulevés dans les écritures et ajoute que de nouvelles pièces sont produites relatives notamment aux contrôles du rectorat qui démontrent que les requérants ont respecté l'obligation d'instruction dans le cadre des cours suivis par le CEFOP. Elle soutient que ces contrôles qui se sont révélés favorables justifient la possibilité de solliciter le bénéfice d'une autorisation d'instruction en famille de plein droit pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024 ;
- les observations de M. Delcroix, secrétaire général de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques qui reprend les moyens développés dans les écritures en défense et indique, s'agissant des inscriptions dans un établissement d'enseignement à distance, que seule un élève inscrit auprès du CNED peut être considéré comme respectant l'obligation scolaire.
La clôture de l'instruction a été différée au 23 janvier à 18 heures.
Vu le mémoire enregistré le 23 janvier 2024 à 17h08, présenté pour M. et Mme B.
Vu la note en délibéré enregistrée le 23 janvier 2024 à 18h18 présenté par la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 novembre 2023, par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes les a mis en demeure de scolariser leurs enfants dans un établissement d'enseignement secondaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2023-2024 dans un délai de quinze jours au motif qu'aucune demande d'autorisation d'instruction en famille pour leurs sept enfants en âge d'être scolarisé n'était parvenue dans les services conformément à la loi n°2021-1109 du 24 août 2021.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap ;2° La pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;3° L'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille. () "
4. Par ailleurs, conformément au IV de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2022. Par dérogation, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et pour lesquels les résultats du contrôle organisé en application du troisième alinéa de l'article L. 131-10 du même code ont été jugés suffisants.
5. En premier lieu, si les requérants produisent des pièces permettant de justifier que des contrôles de l'inspection académique ont eu lieu au cours de l'année 2021-2022 et qu'ils se sont révélés satisfaisants, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 du code de l'éducation aurait dû leur être accordée de plein droit pour l'année scolaire 2023-2024 n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'ils ne justifient pas avoir formé une demande d'autorisation " de plein droit " à bénéficier de l'instruction en famille entre le 1er mars et le 31 mai 2023 conformément à l'article R.131-11 du code de l'éducation.
6. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que leurs enfants inscrits aux cours par correspondance au CEFOP, établissement privé d'enseignement à distance, ne doivent pas être regardés comme " en instruction en famille ", et qu'ils étaient donc dispensés de l'obligation d'autorisation afférente. Toutefois, en l'état de l'instruction, le moyen n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les enfants inscrits au CEFOP ne peuvent être considérés comme scolarisés dans un établissement d'enseignement au sens des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation.
7. Il résulte ainsi de ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la mise en demeure attaquée. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme dont M. et Mme B demandent le paiement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Pau, le 25 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
F. MADELAIGUE La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA6425 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400060_20240125
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2400060_20240125
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