TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400060_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 17 janvier 2024, M. A B, demande au juge des référés : 1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'obligation de quitter le territoire qui peut être exécutée à tout moment ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - il est homosexuel, circonstance qui l'empêche de revenir en Haïti où règne l'homophobie ; - sa mère est décédée d'une balle perdue à la suite d'une attaque des gangs ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaissant également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur la situation en Haïti, méconnaissant également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur en raison de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400059, enregistrée le 17 janvier 2024, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions du 10 janvier 2024. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 en présence de Mme Lubino, greffière d'audience : - le rapport de M. Gouès, juge des référés ; - et les observations de Me Vérité Djimi, avocate, représentant M. B, non présent à l'audience. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. M. B, né le 19 septembre 1995 en Haïti et soutenant être entré irrégulièrement en France en 2019, demande la suspension de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire et une interdiction de retour d'un an, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée, enregistrée sous le n° 2400059. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n'est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'acte attaqué dans la mesure où aucun des arguments avancés n'est appuyé par une quelconque pièce. 4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, d'une part et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l'injonction et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la Cimade. Fait à Basse Terre, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol 2400060
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2400060_20240130
Données disponibles
- Texte intégral