TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2400060_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 par laquelle le directeur du centre de détention de Châteaudun a définitivement retiré le permis de visite dont bénéficiait sa compagne, Mme C ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre de détention de Châteaudun de rétablir le permis de visite de Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de la possibilité de voir sa compagne pendant toute la durée de sa peine et, par conséquent, de jouir de son droit à une vie privée et familiale ; il n'a pas d'autre visiteur et sa détresse psychologique et affective est considérable ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dont il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation régulièrement publiée ; - est également de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision le moyen tiré de ce qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable ; - il en va de même du moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le directeur de l'établissement dès lors que les faits reprochés, qui ont été reconnus par sa compagne, ne pouvaient justifier une suppression définitive du permis de visite de cette dernière mais seulement, le cas échéant, une suspension de quelques mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la décision ne préjudicie pas de façon suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et qu'elle est justifiée par les nécessités du maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement ainsi que par la prévention de la commission d'infractions ; le droit au maintien des liens familiaux n'a été que partiellement restreint puisqu'ils peuvent être maintenus par l'intermédiaire des correspondances et du téléphone ; contrairement à ce que soutient le requérant, il reçoit la visite d'autres personnes, étant précisé que la bénéficiaire du permis de visite retiré est identifiée non comme sa compagne mais comme une amie et que trois autres permis ont été délivrés à des femmes enregistrées en qualité de " concubine " ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dont le signataire avait reçu délégation à cette fin et qui a été précédée d'une procédure contradictoire à l'égard de Mme C ; en tout état de cause, aucune disposition n'impose à l'administration de solliciter les observations du détenu dont le visiteur fait l'objet d'une procédure visant à suspendre ou retirer le permis de visite ; - la décision du 29 novembre 2023, qui est justifiée par l'intérêt général et la nécessité de préserver l'ordre et la sécurité au sein du centre pénitentiaire, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; le comportement du requérant et de sa visiteuse, animés de la volonté d'introduire des substances prohibées au sein de l'établissement est incompatible avec les règles de vie en détention ; cette décision est intervenue après que M. B a été sanctionné à plusieurs reprises pour des faits similaires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 2400059 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 7 février 2024 à 14h00, Mme Rouault-Chalier a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 septembre 2022 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point précédent, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. M. B est incarcéré au centre de détention de Châteaudun. Le 5 novembre 2023, après qu'une quantité importante de produits stupéfiants a été découverte en possession de Mme C qui venait lui rendre visite au parloir, une fouille de sa cellule a été organisée, au cours de laquelle plusieurs objets et produits prohibés en détention ont été trouvés (téléphone portable et arme artisanale notamment). Le lendemain, le directeur du centre de détention a informé Mme C qu'il envisageait de prononcer une mesure de suspension ou de retrait du permis de visite dont elle bénéficiait au profit de M. B. Par une décision du 29 novembre 2023, le chef d'établissement a supprimé à compter de cette même date le permis de visite de l'intéressée. M. B demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens ci-dessus analysés invoqués par M. B et tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable et de l'erreur d'appréciation, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions du requérant à fin de suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 du chef d'établissement du centre de détention de Châteaudun, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans l'instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent être que rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Orléans, le 7 février 2024. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2400060_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA