TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2400060_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Senda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois et quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'indique pas le lieu exact de l'infraction, ni le n° de matricule de l'agent de police judicaire ayant constaté l'infraction, ce qui ne permet pas de savoir s'il était en service ; - il n'est pas établi que l'infraction a été constatée à l'aide d'un éthylomètre homologué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'excès de pouvoir, dès lors que la durée de la suspension de son permis de conduire ne pouvait être supérieure à six mois ; - cette durée est excessive eu égard à sa situation personnelle et professionnelle ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 décembre 2023, la préfète de l'Aube a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de sept mois et quinze jours à la suite d'une infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique sur une portion de la route D677 située sur le territoire de la commune de Lavau. Par sa saisine, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les circonstances que le lieu de l'infraction ne serait pas précisément indiqué, le n° de matricule de l'agent verbalisateur précisé, qu'il n'est pas établi que l'infraction a été constatée à l'aide d'un appareil homologué, ne peuvent être utilement invoquée devant le juge administratif à l'appui de la contestation d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, qui est une mesure de police administrative distincte de la procédure judiciaire constatant l'infraction. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. -Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état () ". Aux termes de l'article L. 224-2 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ; () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. () ". L'article L. 121-1 de ce code dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 4. L'arrêté en litige se fonde sur les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route et indique que M. B a été contrôlé au volant de son véhicule alors qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, les vérifications effectuées au moyen d'un éthylomètre ayant révélé une concentration d'alcool de 0,64 milligrammes par litre d'air expiré. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, la préfète pouvait légalement, eu égard à la nature de l'infraction précitée, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser des formalités prescrites par les articles L. 121-1, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et n'est, dès lors, pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre une telle décision. 5. Il résulte des dispositions citées au point 3 que la préfète pouvait, sans entacher son arrêté attaqué d'excès de pouvoir, eu égard à l'infraction constatée, suspendre le permis de conduire de M. B pour une durée supérieure à six mois. 6. M. B soutient que la décision de suspension de la validité de son titre de conduite pour une durée de sept mois et quinze jours est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle, dès lors que son activité professionnelle induit des déplacements. Toutefois, eu égard à la dangerosité de la conduite de M. B, tant pour lui-même que pour les tiers, à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure de suspension de son titre de conduite pour des faits similaires, à la durée de la mesure en litige, qui aurait pu être supérieure et nonobstant la circonstance que la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé s'en trouverait affectée, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme disproportionnée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent être que rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2400060_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel