TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400061_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, complétée par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2024 et le 19 janvier 2024, M. F C, représenté par Me Merger, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile en France et de lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n°604/2013/CE du 26 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de la présence en France de sa concubine qui est enceinte et en situation de vulnérabilité ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe constitutionnel de dignité humaine protégé par l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison des défaillances systémiques de l'Italie dans l'accueil des demandeurs d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement sur le territoire national à une date non précisée et a demandé à bénéficier du doit d'asile. Le préfet de la Marne lui a remis le 23 mai 2023 une attestation de demande d'asile. Les autorités italiennes ayant implicitement donné leur accord le 12 septembre 2023 pour la reprise en charge de l'intéressé, la préfète du Bas-Rhin, aux termes de l'arrêté attaqué du 13 décembre 2023 dont le requérant demande l'annulation, a décidé le transfert de M. C à ces autorités, désignées responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la demande du requérant, il y a lieu de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. Par un arrêté du 17 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation
à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, à effet de signer tous actes relevant des attributions de sa direction, subdélégation à Mme G H, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme B D, cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Le requérant ne conteste pas que Mme H aurait été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme D, signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
4. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Aux termes de l'article 29 de ce règlement : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. D'une part, M. C invoque son concubinage depuis le 7 août 2023 avec une compatriote elle-même demandeur d'asile et qui serait enceinte d'un enfant à naître au mois de mars prochain qu'il a reconnu par anticipation. Cette relation est toutefois récente, et les dispositions citées ci-dessus de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 prévoient l'exécution du transfert dans un délai maximal de six mois, soit après la naissance de l'enfant. Par suite, à supposer même que la compagne du requérant ne fasse pas également l'objet d'une décision de transfert vers l'Italie, la décision attaquée ne méconnait pas, de ce point de vue, les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par plus que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. D'autre part, pour établir l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile faisant l'objet de mesures de transfert auprès des autorités italiennes, M. C se prévaut notamment d'une circulaire en date du 5 décembre 2022, adressée à l'ensemble des services des autres Etats chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministre de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, plusieurs mois après l'envoi de cette lettre circulaire, les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge le requérant. Dans ces circonstances, cette lettre circulaire, qui sollicitait une suspension temporaire, ne saurait, à elle seule, suffire à caractériser qu'il existait toujours, à la date de l'arrêté en litige, une indisponibilité des installations d'accueil et plus largement une défaillance systémique des autorités italiennes dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile transférés. Il ne ressort par ailleurs pas des autres éléments versés au dossier que les conditions matérielles d'accueil seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il ne ressort enfin pas des pièces du dossier que le renvoi du requérant vers l'Italie en exécution d'une décision de transfert pour le traitement de sa demande d'asile dans ce pays, en application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, entraînerait un risque sérieux qu'il soit exposé à un défaut d'instruction de sa demande d'asile et à des traitements indignes de ce type en violation des règles du droit européen de l'asile. Ainsi, les documents produits à l'appui de ses affirmations ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant serait, en raison de sa propre situation, exposée à un risque sérieux de ne pas être traité par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait contraire au §2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 décembre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
A. DESCHAMPSLa greffière,
Signé
S. VICENTE
N°2400061Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5124 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400061_20240124
TA9327 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400061_20240124
Données disponibles
- Texte intégral