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TA30 · Reconduites à la frontière — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400062_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Faure, représentant M. D qui a produit des pièces complémentaires qui n'ont pas été communiquées, a repris les moyens invoqués dans la requête en insistant sur la vie privée et familiale de l'intéressé entré en France en 2014, père d'un enfant français vivant à Toulouse avec lequel il entretien des relations constantes, sur lequel il exerce l'autorité parentale et pour lequel il s'acquitte d'une pension alimentaire décidée par jugement du juge judiciaire, et en invoquant la circonstance qu'il a déposée une demande de carte de séjour délivrée par les autorités espagnoles et ne pouvait donc être reconduit, ainsi que de M. D qui a indiqué exercé la profession de pâtissier au sein de deux sociétés se trouvant pour l'une en Espagne où réside des membres de sa famille et la France où il se rend régulièrement pour sa profession et pour s'occuper de son enfant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité marocaine, demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du préfet de Bouches-du-Rhône en date du 6 janvier 2024 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé, le 16 octobre 2023, auprès des autorités espagnoles, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne et qu'un récépissé lui a été remis le jour même. Ce document établit que M. D a produit l'original de la carte d'identité de sa fille B, née le 17 juillet 2019 à Perpignan, de nationalité espagnole, résidant à Burgos sur le territoire espagnol. Le préfet n'établit, ni même n'allègue, que l'intéressé aurait été déchu de l'exercice de l'autorité parentale sur cette enfant où qu'il n'assumerait pas la charge de son entretien et de son éducation par le versement de la pension alimentaire à laquelle il affirme, sans être contesté sur ce point par le préfet, avoir été condamné par une décision juridictionnelle au moment de sa séparation avec la mère de celle-ci. Il justifie ainsi suffisamment de sa qualité d'ascendant direct à charge d'un citoyen de l'Union européenne au sens des dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circonstance que la demande de titre qu'il a déposé en cette qualité était en cours d'examen à la date à laquelle il est entré en France ainsi qu'à celle où a été pris l'arrêté litige dont il résulte des termes même de sa motivation qu'il n'a pas été précédé d'un examen particulier de la situation personnelle de M. D.
3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige en date du 6 janvier 2024 est entaché d'illégalité et ne peut, dès lors, qu'être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
5. En application de ces dispositions, le présent jugement qui annule l'obligation de quitter le territoire français en litige implique qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 6 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
G. ALa greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2400062_20240110
Données disponibles
- Texte intégral