TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400062_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. C, représenté par le cabinet d'avocats Senda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle et que la suspension de la validité de son permis de conduire peut avoir pour conséquence la rupture de son contrat de travail alors qu'il a trois enfants à sa charge ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision en cause n'indique pas le lieu précis de l'infraction ; * le numéro de matricule du gendarme qui a procédé au contrôle n'est pas précisé ; * l'éthylomètre utilisé n'était pas aux normes ; * la durée de la rétention du permis de conduire ne pouvait pas excéder six mois. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens de la requête ne sont pas de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. Vu la requête n°2400060 enregistrée 10 janvier 2024, M. C, représenté par le cabinet d'avocats Senda, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé. Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3.M. B a fait l'objet d'un contrôle routier le 23 décembre 2023 à 21 h 35 à Lavau (Aube) au cours duquel a été relevé un taux d'alcool de 0,64 milligrammes par litre d'air expiré, ce qui excède le seuil de 0,25 milligrammes par litre d'air expiré fixé par l'article R. 234-1 du code de la route. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision référencée 3F du 26 décembre 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de sept mois et quinze jours, le requérant soutient qu'elle porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale dès lors que la détention du permis de conduire est nécessaire à l'exercice de son activité professionnelle et que la suspension de la validité de son permis de conduire peut avoir pour conséquence la rupture de son contrat de travail alors qu'il a trois enfants à sa charge. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité de l'infraction au code de la route commise par l'intéressé à savoir la conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool, l'intéressé ayant précédemment fait l'objet d'une mesure de suspension de la validité de son permis de conduire à la suite d'une infraction de même nature commise le 22 janvier 2023. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est ainsi pas remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués par le requérant sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins de suspension de la décision le concernant ainsi que de celles à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 janvier 2024. Le juge des référés, signé A. DESCHAMPSLa greffière, signé I. DELABORDE LA RÉPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE Au ministre de l'intérieur et des outre-mer EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION Pour expédition, La greffière, signé I.DELABORDE
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2400062_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel