TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2400062_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir . Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'a pas été destinataire de l'information prévue par ces dispositions dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense et qui a produit seulement des pièces, enregistrées le 10 janvier 2024. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément aux articles L. 572-5 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutou, vice-président ; - les observations de Me Pereira pour M. B, qui maintient ses conclusions et indique renoncer au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - les observations de M. B lui-même, en présence de Mme C, interprète en langue arménienne. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 2. M. B soutient qu'au regard de sa situation personnelle, le préfet du Nord aurait dû accepter, conformément aux dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013, d'examiner sa demande d'asile. Il soutient qu'il a quitté la région du Haut-Karabakh où il vivait pour rejoindre l'Ukraine qu'il a également quittée après le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne pour l'Allemagne où sa demande d'asile ayant été rejetée, il craint d'être éloigné vers l'Arménie. Toutefois, et alors que l'Arménie est considérée comme un pays sûr, ces quelques allégations ne sont pas de nature à démontrer qu'en prenant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement, qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Pereira et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, signé B. Boutou La greffière, signé M-A. Boignard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2400062_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel