TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400063_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 4 janvier et le 11 mars 2024, la commune de Carlux, représentée par Me Varenne et Me Dufour, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant le parc de stationnement communal, notamment l'existence le cas échéant de malfaçons affectant les opérations de terrassement ainsi que tout ouvrage réalisé pour le compte de M. C A, à l'origine de la déstabilisation des sols, de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût et en fixer la durée, et d'une manière générale de fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur la responsabilité encourue et l'imputabilité des désordres constatés. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. La commune de Carlux soutient que l'expertise sollicitée est utile pour déterminer l'ensemble des causes, des dommages et préjudices subis suite aux désordres affectant le parc de stationnement communal. La requête a été communiquée à M. C A, à la compagnie immobilière Maison individuelle, aux Mutuelles du Mans assurances iard assurances mutuelles, à la société Jean Luc Marty et à la société Abeille Iard et Santé qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision du 16 février 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, magistrat chargé du suivi des expertises. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. La commune de Carlux est propriétaire de la parcelle cadastrée section C n°2560 sur laquelle est aménagé un parc de stationnement faisant face à la salle polyvalente. En contrebas de ce parc de stationnement se trouve une parcelle cadastrée section C n°2559 vendue à M. C A par la commune le 22 novembre 2021. Après obtention d'un permis M. A a fait construire sur cette parcelle une maison individuelle par la compagnie immobilière Maison Individuelle " Les Maisons Aura ". La société Jean Luc Marty est intervenue afin de réaliser des travaux de terrassement. Au cours du mois de janvier 2023, à la suite d'un glissement de terrain consécutif à ces travaux, la commune de Carlux a fait procéder par un commissaire de justice au constat des désordres subis par le parc de stationnement, comportant un affaissement, un détachement et des fissurations. Il a également été constaté un mouvement de terrain ayant conduit au glissement du parc de stationnement vers le terrain de M. C A. Selon l'expert d'assurance de la Commune de Carlux, il s'avère que ce sinistre est consécutif à l'absence d'ouvrage permettant le soutien du terrain de la Commune en surplomb du terrain de M. A. A la suite de cette visite en date du 3 avril 2023, aucun accord n'a été trouvé entre les assureurs afin de procéder, d'une part, au chiffrage des travaux réparatoires du parc de stationnement et, d'autre part, à l'indemnisation de la Commune. 3. La commune de Carlux sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer l'origine et les causes des désordres affectant le parc de stationnement communal, notamment l'existence le cas échéant de malfaçons affectant les opérations de terrassement ainsi que tout ouvrage réalisé pour le compte de M. C A, à l'origine de la déstabilisation des sols, de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres, en évaluer le coût et en fixer la durée, et d'une manière générale de fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur la responsabilité encourue et l'imputabilité des désordres constatés. La demande de la commune de Carlux, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues et qui est susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'établissement d'un pré-rapport : 4. S'agissant de l'exercice par l'expert de la mission qui lui est assignée par la présente ordonnance, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne lui font obligation d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la commune de Carlux tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties afin qu'elles puissent y répondre sous forme de dires ne peuvent être accueillies. O R D O N N E Article 1er : M. B D est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer et entendre les parties et tous sachants ; se rendre sur les lieux du sinistre, notamment sur les parcelles cadastrées section C n°2560 et C n°2559 sur la commune de Carlux (24370) ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; 2°) de déterminer l'origine de l'ensemble des désordres affectant le parc de stationnement communal savoir, notamment, fissurations, lézardes et déstabilisation du parc de stationnement ; 3°) de procéder aux investigations nécessaires pour déterminer l'origine, l'ampleur, les causes et l'imputabilité de ces désordres ; 4°) d'apporter tous les éclaircissements permettant au Juge d'apprécier la part de responsabilité de chaque intervenant ; 5°) de donner son avis technique sur l'existence, le cas échéant, de non-conformités, malfaçons affectant les opérations de terrassement ainsi que tout ouvrage réalisé pour le compte de Monsieur C A, à l'origine de la déstabilisation des sols ; 6°) de décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre le parc de stationnement communal en état ;eEn évaluer le coût et en fixer la durée ; 7°) d'une manière générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies ; 8°) de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Carlux, M. C A, la compagnie immobilière Maison individuelle, les Mutuelles du Mans assurances iard assurances mutuelles, la société Jean Luc Marty et la société Abeille Iard et Santé. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Carlux, à M. C A, à la compagnie immobilière Maison individuelle, aux Mutuelles du Mans assurances iard assurances mutuelles, à la société Jean Luc Marty, à la société Abeille Iard et Santé et à M. B D, expert. Fait à Bordeaux, le 25 mars 2024. Le juge des référés David KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2400063_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel