TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2400063_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, à ou tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ainsi que d'un défaut de motivation ; - les trois décisions qu'il comporte méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2024 à 12:00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cherrier, - et les observations de Me Rabhi, substituant Me Debuisson, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 27 juin 2004, est entré en France le 30 août 2017 muni d'un visa long séjour valable du 30 août au 28 novembre 2017, alors qu'il était âgé de treize ans. Le 9 juin 2022, un document de circulation enfant mineur lui a été délivré, valable du 27 septembre 2017 au 28 novembre 2022. Il a bénéficié d'un récépissé mention " étudiant ", régulièrement renouvelé jusqu'au 21 février 2023, avant de se voir délivrer, le 15 février 2023, une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 7 décembre 2022 au 6 décembre 2023. M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié au recueil administratif le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a visé, dans l'arrêté attaqué, l'article 7 bis de l'accord franco-tunisien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. D, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de M. D, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposé les motifs pour lesquelles il a considéré que l'intéressé ne remplissait plus les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant et présentait un comportement constituant une menace pour l'ordre public. Il a enfin énoncé les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de retrait de titre de séjour. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. D, mentionne qu'il n'établit pas y être exposé à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 5. M. D fait valoir qu'il est arrivé en France le 30 août 2017 alors qu'il était âgé de treize ans, qu'il y a résidé régulièrement, de manière continue, depuis cette date, qu'il est scolarisé au Lycée Saint-Exupéry de Blagnac, pour l'année 2023-2024, dans le cadre d'un baccalauréat professionnel en aéronautique, et n'a ainsi pas mis fin à ses études, qu'il est financièrement pris en charge par son père et que le consulat tunisien lui apporte son soutien. Il est toutefois constant que l'intéressé n'a pas été scolarisé au cours de l'année 2022-2023, qu'il est célibataire et n'a par ailleurs plus de famille en France, ses deux parents étant retournés vivre en Tunisie, qu'il ne dispose pas d'un logement, ni ne justifie de ressources financières suffisantes, l'attestation établie par son père étant postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, partant, méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement du 20 février 2023, le tribunal correctionnel de Toulouse a condamné M. D à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement, laquelle a été assortie, à hauteur de neuf mois, d'un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de vol aggravés par deux circonstances, commis le 13 février 2023. S'il fait valoir qu'il s'agit d'une première condamnation, qu'il a par ailleurs indemnisé la partie civile à hauteur de 525 euros et qu'il est de nouveau scolarisé pour l'année scolaire 2023-2024, ces circonstances ne permettent toutefois pas d'établir que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, et ce d'autant qu'il était âgé de dix-huit ans au moment des faits et que ses parents résident en Tunisie où il pourra, s'il le souhaite, poursuivre des études entouré par sa famille. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La présidente-rapporteure, S. CHERRIERLa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2400063_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel