TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2400063_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 14 janvier 2024, Mme B A doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne rejette sa demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 1 511,93 euros et ne lui accorde qu'une remise partielle de 377,98 euros. Elle soutient que : - elle a toujours répondu dans les délais aux demandes de renseignement de la CAF ; - l'erreur de calcul est imputable à la CAF ; - la CAF n'est pas fondée à soutenir qu'elle a fait une déclaration tardive ; - la remise partielle ne la met pas en état de régler la dette, - elle est travailleuse indépendante, avec la charge d'un local commercial, en maladie et ne dispose que de 13 euros par jour dans l'attente de la réponse de la MDPH. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne doit être regardée comme opposant l'exception de non-lieu à statuer. Elle soutient que : - par décisions des 8 et 16 avril 2024, Mme A a été informée de la remise totale de sa dette d'APL de 1 133,95 euros, ainsi que de la remise totale de ses dettes de prime d'activité, de revenu de solidarité active et de prime de Noêl. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Régulièrement convoquées à l'audience publique qui s'est tenue le 11 février 2025 à 10 heures, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 avril 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé Mme A de la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement. Mme A n'a pas contesté la réalité de ce versement, ni n'a soutenu qu'il ne satisfaisait pas à l'intégralité de sa demande. Dans ses conditions, il y a lieu de constater la disparition de l'objet de la requête. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. Le magistrat désigné, signé J-M. Crandal La greffière, signé C. Laforge La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2400063_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel