TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400064_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, M. E A et Mme F, représentés par Me Atger, demande au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, à leur enfant D A ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Atger de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - la décision est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entaché d'une erreur d'appréciation de la situation de vulnérabilité présentée par l'enfant D A et ne prend pas en compte son intérêt supérieur ; - elle a été prise en méconnaissance de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille n°2309693 du 6 novembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2400061 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dyèvre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, Mme Dyèvre a lu son rapport et a entendu les observations de Me Atger représentant M. A et Mme B, qui a conclu en outre, au vu du mémoire en défense, à ce que soit prononcé un non-lieu partiel sur la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré pour M. A et Mme B a été enregistrée au greffe le 12 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 novembre 2023 la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil demandée par M. A et Mme B pour leur enfant, D. Ils demandent la suspension de l'exécution de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 11 janvier 2024, la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration a rétabli le versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 24 février 2022 au profit de M. A et Mme B et de leur fille D A. Par une décision du même jour, la même autorité a octroyé aux requérants le bénéfice d'une prise en charge de leur hébergement au CADA Marco Polo Habitat Pluriel. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de M. A et Mme B aux fin de suspension et d'injonction sont devenues sans objet. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A et Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Atger, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 800 euros à Me Lucie Atger au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A et Mme B aux fins de suspension de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à leur enfant D A. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A et Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 euros à Me Lucien Atger, avocate de M. A et Mme B, parents de Mlle D A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros leur sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme C B, à Me Lucie Atger et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le juge des référés, Signé C. DYEVRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef ; La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2400064_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel