TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2400064_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 janvier 2024 le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A en application des dispositions de l'article R.7761-16 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, M. A, représenté par Me Bangaguere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel préfet de la Seine Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence et n'indique ni le nom ni la qualité de la personne qui l'a signé ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 212-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier dont la demande d'aide juridictionnelle déposée par le requérant. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. L'arrêté attaqué du 28 décembre 2023 ne comporte ni le nom ni le prénom de son auteur, mais seulement la mention " Le préfet ". Dès lors, il méconnaît les dispositions précitées et est entaché d'un vice de forme de nature à entrainer son annulation. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine Saint Denis du 28 décembre 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Fourcade, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de Seine Saint Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2400064_20240227
Données disponibles
- Texte intégral