TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRejet
TA63 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400065_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. G E, représenté par Me Presle, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités allemandes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en application de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas justifié que l'entretien individuel se soit déroulé dans des circonstances régulières et sérieuses ; il n'est pas justifié de l'habilitation de l'agent ayant conduit l'entretien ; - sa situation personnelle n'a pas été prise en compte ; il n'est fait aucune mention de l'évolution de sa demande d'asile faite en Allemagne en 2015 ; - il n'a pas été autorisé à travailler en Allemagne pendant les huit années précédant son arrivée en France ; un retour en Allemagne méconnaitrait alors sa " liberté du travail " ; - la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que l'Allemagne s'est montrée défaillante ; - il s'est particulièrement intégré depuis son arrivée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024, et à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant camerounais, déclare être entré en France le 22 octobre 2023. La consultation du fichier européen Eurodac a mis en évidence que M. E avait été identifié en Belgique où il a déposé une demande d'asile le 15 octobre 2014, puis en Allemagne où il a déposé une demande d'asile le 2 février 2015. Les autorités allemandes et belges ont été saisies le 14 novembre 2023 d'une demande de prise en charge en application des dispositions de l'article 18 du règlement européen susvisé du 26 juin 2013. Alors que les autorités belges ont fait connaître leur refus de réadmission concernant le requérant le 27 novembre 2023, les autorités allemandes ont expressément accepté, le 15 novembre 2023, de reprendre en charge l'intéressé, en application de l'article 25 du règlement européen (UE) n° 604/2013. Par un arrêté du 28 décembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert vers l'Allemagne. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, en date du 28 décembre 2023, a été signé par Mme D A, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, par arrêté du 30 novembre 2023 de la préfète du Rhône, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 5. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées, M. E a bénéficié, le 25 octobre 2023, d'un entretien individuel. Il ressort du résumé produit par la préfète du Rhône, que cet entretien a été conduit par un agent de la préfecture du Puy-de-Dôme qui y a apposé ses initiales. Cet agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement communautaire mentionné ci-dessus. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Il n'est pas davantage établi que M. E n'aurait pas compris l'objet de cet entretien, ou n'aurait pas été en mesure de faire connaître ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'entretien a été réalisé dans des conditions irrégulières doit être écarté. 6. En quatrième lieu, et alors que la préfète n'était pas tenue de préciser tous les éléments de la situation du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressé avant d'édicter l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En cinquième lieu, alors qu'en tout état de cause, M. E ne justifie pas avoir sollicité en Allemagne d'autorisation de travail lorsqu'il s'y trouvait, ce dernier ne saurait utilement soutenir que la décision en litige méconnait sa liberté de travailler. 8. En sixième lieu, si M. E entend se prévaloir des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé dès lors que les autorités allemandes auraient été défaillantes, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 9. En dernier lieu, si M. E se prévaut de son intégration en France, ce faisant, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire et n'assortit ainsi son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit par suite être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions aux fins d'injonction. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 11. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 12. Il résulte des points précédents que la requête de M. E ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La présidente, S. FLe greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400065 JC
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6329 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2400065_20240129
TA9517 mars 2026
DTA_2400064_20260317Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2400065_20240129