TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2400066_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 6 novembre 2023 prononçant son exclusion définitive de la formation de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier de Narbonne ; 2°) d'enjoindre à l'IFSI du centre hospitalier de Narbonne de la réintégrer en troisième année dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'IFSI du centre hospitalier de Narbonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision prononçant son exclusion definitive de formation l'empêche de poursuivre son apprentissage dès lors qu'elle ne peut changer d'établissement de formation en cours d'année et est à ce jour dans l'incapacité de subvenir à ses besoins financiers, exerçant seulement des missions d'intérim en qualité d'aide-soignante ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister pour la convocation du 18 octobre 2023, qu'elle n'a à aucun moment été mise à même de connaitre les décisions susceptibles d'être prises à l'issue de la procédure diligentée à son encontre, que le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 n'a pas été respecté et que les membres de la section qui s'est tenue le 6 novembre 2023 n'ont pas été convoqués dans le délai requis de 15 jours ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire et un bordereau de pièces enregistrés le 24 janvier 2024, le centre hospitalier de Narbonne et l'institut méditerranéen de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Narbonne, représentés par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à leur verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - l'urgence à suspendre l'arrêté contesté n'est pas établie ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 janvier 2024 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Garcia, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions et moyens, - et les observations de Me Lalubie, représentant le centre hospitalier de Narbonne et l'IFSI du centre hospitalier de Narbonne, qui maintient ses écritures. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 6 novembre 2023 la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Narbonne a notifié à Mme C, étudiante en troisième année d'école d'infirmière, son exclusion définitive de la formation. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Mme C fait valoir que la décision du 6 novembre 2023 est entachée de vices de procédure dès lors qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de se faire assister pour la convocation du 18 octobre 2023, qu'elle n'a à aucun moment été mise à même de connaitre les décisions susceptibles d'être prises à l'issue de la procédure diligentée à son encontre, que le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 n'a pas été respecté et que les membres de la section qui s'est tenue le 6 novembre 2023 n'ont pas été convoqués dans le délai requis de 15 jours, qu'elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et revêt un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés. Cependant, aucun des moyens ainsi soulevés par la requérante n'est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 novembre 2023. Par suite, l'une des conditions posées par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentée par Mme C, en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier de Narbonne et l'IFSI du centre hospitalier de Narbonne. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Narbonne et l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Narbonne en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au centre hospitalier de Narbonne et à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Narbonne. Fait à Montpellier, le 26 janvier 2024. Le juge des référés, J. A La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024 La greffière, L. Salsmann N°2400066Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2400066_20240126
Données disponibles
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