TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2400066_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, M. D, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que sa sœur ne demeure pas en C mais en Allemagne et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'en l'éloignant avec ses enfants vers C, ils seraient discriminés. La requête a été transmise au préfet de la Somme qui a produit des pièces le 12 février 2024 mais pas d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les observations de Me Pereira pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, né le 1er janvier 1993, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La commission du titre de séjour a rendu un avis défavorable à sa demande le 11 septembre 2023. Par un arrêté du 4 décembre 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet de mesures d'éloignement les 17 octobre 2013, 6 décembre 2017 et 20 mai 2019 auxquelles il s'est soustrait, sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2016. M. B soutient faire partie de la communauté yézide et se borne à soutenir qu'en tant que tel il est discriminé en C sans apporter aucune pièce permettant de caractériser les discriminations alléguées. M. B vit en concubinage avec une compatriote également dépourvue de titre de séjour et leurs trois enfants nés en 2015, 2016 et 2022. Les parents de M. B, également en situation irrégulière, vivent sur le territoire français. La circonstance que la sœur de l'intéressé vivrait en Allemagne et non en C, à la supposer établie, constituerait une erreur de fait sans incidence en l'espèce sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, M. B se prévaut de la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer des fonctions d'ouvrier du bâtiment et des travaux publics signée le 3 novembre 2022, sous réserve d'une autorisation de travail sur le territoire français. 4. Il ne résulte pas de ces éléments, compte tenu notamment des conditions du séjour et de l'absence d'intégration particulière dans la société française, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant la délivrance à M. B d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été relevé au point 3 du présent jugement, la preuve des discriminations auxquelles seraient exposés en C M. B et ses enfants n'est pas rapportée. 7. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors également être rejetées. D É C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 14 mars 2024. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2400066
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2400066_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel